T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
18. La Cour d’appel tient ses séances à Québec et à Montréal. Sur décision du juge en chef prise conformément aux règles de cette cour, elle peut occasionnellement siéger à tout autre chef-lieu des districts judiciaires. Elle peut siéger n’importe quel jour ouvrable de l’année, sauf le samedi, le 26 décembre et le 2 janvier.
Le juge en chef fixe les termes de ces séances au cours de tels mois, à telles dates et pour tels laps de temps qu’il le juge à propos pour la bonne expédition des affaires de la cour.
Au cas de vacance dans la fonction de juge en chef ou de son absence ou empêchement, le doyen des juges de la cour par ordre chronologique de nomination exerce les pouvoirs attribués au juge en chef par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 18; 1974, c. 11, a. 11; 1999, c. 40, a. 324; 2015, c. 26, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. La Cour d’appel tient ses séances à Québec et à Montréal. Sur décision du juge en chef prise conformément aux règles de cette cour, elle peut occasionnellement siéger à tout autre chef-lieu des districts judiciaires. Elle peut siéger n’importe quel jour juridique de l’année.
Le juge en chef fixe les termes de ces séances au cours de tels mois, à telles dates et pour tels laps de temps qu’il le juge à propos pour la bonne expédition des affaires de la cour.
Au cas de vacance dans la fonction de juge en chef ou de son absence ou empêchement, le doyen des juges de la cour par ordre chronologique de nomination exerce les pouvoirs attribués au juge en chef par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 18; 1974, c. 11, a. 11; 1999, c. 40, a. 324; 2015, c. 26, a. 34.
18. La Cour d’appel tient ses séances à Québec et à Montréal. Elle peut siéger n’importe quel jour juridique de l’année.
Le juge en chef fixe les termes de ces séances au cours de tels mois, à telles dates et pour tels laps de temps qu’il le juge à propos pour la bonne expédition des affaires de la cour.
Au cas de vacance dans la fonction de juge en chef ou de son absence ou empêchement, le doyen des juges de la cour par ordre chronologique de nomination exerce les pouvoirs attribués au juge en chef par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 18; 1974, c. 11, a. 11; 1999, c. 40, a. 324.
18. La Cour d’appel tient ses séances à Québec et à Montréal. Elle peut siéger n’importe quel jour juridique de l’année.
Le juge en chef fixe les termes de ces séances au cours de tels mois, à telles dates et pour tels laps de temps qu’il le juge à propos pour la bonne expédition des affaires de la cour.
Au cas de vacance dans la fonction de juge en chef ou de son incapacité d’agir par suite d’absence ou de quelque autre cause, le doyen des juges de la cour par ordre chronologique de nomination exerce les pouvoirs attribués au juge en chef par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 18; 1974, c. 11, a. 11.