T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
173. Les juges de paix magistrats n’exercent que les attributions qui leur sont conférées par l’annexe V.
S. R. 1964, c. 20, a. 183; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 9, a. 75; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
173. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 183; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 9, a. 75; 1992, c. 61, a. 617.
173. Rien de contenu dans la présente section concernant la qualité foncière et le serment d’un juge de paix s’y rapportant ne s’applique aux membres du Conseil exécutif, aux juges des cours supérieures, ou au ministre de la Justice, ni à un conseil de la reine, un maire, ou un membre du conseil d’une municipalité quelconque.
S. R. 1964, c. 20, a. 183; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 9, a. 75.