T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
170. Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, le juge en chef peut être suppléé, dans la mesure qu’il indique, par le juge de la Cour du Québec qu’il désigne.
S. R. 1964, c. 20, a. 180; 1990, c. 4, a. 888; 2004, c. 12, a. 1.
170. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 180; 1990, c. 4, a. 888.
170. Au cas où une action, plainte ou poursuite, a été intentée et signifiée au défendeur, nulles procédures sur une action, plainte ou poursuite subséquente, intentées contre le même défendeur pour une contravention commise avant cette signification, ne sont recevables; et le tribunal devant lequel l’instance subséquente est pendante peut, sur la motion du défendeur, arrêter les procédures si la première action, plainte ou poursuite a été intentée sans fraude et effectivement, et nulle action ou plainte n’est considérée comme action ou une plainte au sens de la présente section, à moins qu’elle ne soit ainsi poursuivie sans fraude et effectivement.
S. R. 1964, c. 20, a. 180.