T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
157. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 156; 1988, c. 21, a. 30.
157. La présente section doit être interprétée comme s’appliquant aux matières du ressort exclusif de la Législature, et doit être considérée comme le complément des dispositions analogues faites par le Parlement du Canada, concernant des matières qui sont de son ressort exclusif.
S. R. 1964, c. 20, a. 156.