T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
152.3. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.3. Chacun des membres de la chambre peut siéger à tout endroit du Québec.
Toutefois, les procédures et documents sont déposés au greffe de Montréal ou de Québec selon que la cause relève d’un district judiciaire pour lequel les appels sont portés devant la Cour d’appel siégeant à Montréal ou à Québec.
1986, c. 61, a. 45.