T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
136. La Cour peut siéger tous les jours ouvrables de l’année, sous réserve des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
S. R. 1964, c. 20, a. 128; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 27; 1986, c. 86, a. 36; 1988, c. 21, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
136. La Cour peut siéger tous les jours juridiques de l’année.
S. R. 1964, c. 20, a. 128; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 27; 1986, c. 86, a. 36; 1988, c. 21, a. 30.
136. 1.  Le greffier de la couronne ou le greffier de la paix est d’office, suivant la nature des procédures, le greffier du juge, quand ce dernier siège au chef-lieu du district dans les matières criminelles ou pénales.
2.  Le greffier de la Cour provinciale est, d’office, le greffier du juge quand ce dernier siège dans les matières criminelles ou pénales ailleurs qu’au chef-lieu, mais dans un endroit où siège la Cour provinciale.
3.  Si un juge de la Cour provinciale est appelé à siéger dans les matières criminelles ou pénales ailleurs qu’au chef-lieu, dans une localité où ne siège pas la Cour provinciale, il doit se nommer un greffier et aviser sans délai le ministre de la Justice et le greffier de la paix du district de cette nomination.
4.  Un juge de la Cour provinciale peut nommer, dans les diverses localités du ressort de sa juridiction, lorsqu’il agit dans les matières criminelles ou pénales, les constables dont il peut avoir besoin pour exécuter ses ordres et pour nulle autre fin.
5.  Ces greffiers et constables reçoivent pour rémunération les honoraires qui sont déterminés par le gouvernement.
6.  Les nominations des greffiers et des constables faites par un juge de la Cour provinciale sont valables jusqu’à révocation par lui ou par le ministre de la Justice ou le Solliciteur général suivant le cas.
S. R. 1964, c. 20, a. 128; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 27; 1986, c. 86, a. 36.
136. 1.  Le greffier de la couronne ou le greffier de la paix est d’office, suivant la nature des procédures, le greffier du juge, quand ce dernier siège au chef-lieu du district dans les matières criminelles ou pénales.
2.  Le greffier de la Cour provinciale est, d’office, le greffier du juge quand ce dernier siège dans les matières criminelles ou pénales ailleurs qu’au chef-lieu, mais dans un endroit où siège la Cour provinciale.
3.  Si un juge de la Cour provinciale est appelé à siéger dans les matières criminelles ou pénales ailleurs qu’au chef-lieu, dans une localité où ne siège pas la Cour provinciale, il doit se nommer un greffier et aviser sans délai le ministre de la Justice et le greffier de la paix du district de cette nomination.
4.  Un juge de la Cour provinciale peut nommer, dans les diverses localités du ressort de sa juridiction, lorsqu’il agit dans les matières criminelles ou pénales, les constables dont il peut avoir besoin pour exécuter ses ordres et pour nulle autre fin.
5.  Ces greffiers et constables reçoivent pour rémunération les honoraires qui sont déterminés par le gouvernement.
6.  Les nominations des greffiers et des constables faites par un juge de la Cour provinciale sont valables jusqu’à révocation par lui ou par le ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 128; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 27.