T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
135.2. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 28; 1988, c. 21, a. 30.
135.2. Les règles de pratique adoptées par les juges de la Cour provinciale en vertu de l’article 135.1 sont soumises à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur dix jours après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
Elles doivent, aussitôt après cette publication, être transcrites dans un registre tenu à cette fin par les greffiers, et avis doit en être affiché au greffe de la cour, dans chacun des districts où elles s’appliquent.
1978, c. 19, a. 28.