T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
135. Les séances d’une chambre de la Cour sont présidées par un juge seul, sauf dans les cas prévus par la loi.
S. R. 1964, c. 20, a. 127; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
135. Le juge de la Cour provinciale préside, entend et décide toutes les poursuites et procédures devant la Cour provinciale, et il exerce toutes les fonctions de juge de la Cour provinciale qui sont requises ou autorisées par la loi; et généralement il agit dans toutes causes et matières en la manière autorisée et requise par la loi.
S. R. 1964, c. 20, a. 127; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.