T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
134. Tout juge peut, avec le consentement écrit du juge en chef, exercer des activités pédagogiques pour lesquelles il peut être rémunéré.
S. R. 1964, c. 20, a. 126; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 26; 1969, c. 19, a. 18; 1975, c. 7, a. 21; 1988, c. 21, a. 30.
134. Tout juge de la Cour provinciale peut:
1°  Exercer sa juridiction en matière civile dans tous les districts judiciaires du Québec, qu’ils soient ou non compris dans l’étendue territoriale assignée au juge par sa commission;
2°  Exercer sa juridiction en matière pénale relevant de l’autorité du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, ainsi qu’en matière criminelle, dans toute l’étendue du Québec; et il y possède, quant à ces matières, les pouvoirs, autorité, droits et privilèges conférés par la loi à un ou à plusieurs juges de paix au Québec, ainsi que les pouvoirs, autorité, droits et privilèges conférés par la loi à tout juge de la Cour provinciale du Québec, en vertu de quelque loi du Parlement du Canada ou d’une loi quelconque;
3°  Exercer dans toute poursuite pénale intentée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), nonobstant l’article 118 dudit code, tous les pouvoirs conférés à un juge de paix par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), sans pouvoir toutefois entendre ni juger la plainte ou dénonciation.
S. R. 1964, c. 20, a. 126; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 26; 1969, c. 19, a. 18; 1975, c. 7, a. 21.
134. Tout juge de la Cour provinciale peut:
1°  Exercer sa juridiction en matière civile dans tous les districts judiciaires ou électoraux du Québec, qu’ils soient ou non compris dans l’étendue territoriale assignée au juge par sa commission;
2°  Exercer sa juridiction en matière pénale relevant de l’autorité du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, ainsi qu’en matière criminelle, dans toute l’étendue du Québec; et il y possède, quant à ces matières, les pouvoirs, autorité, droits et privilèges conférés par la loi à un ou à plusieurs juges de paix au Québec, ainsi que les pouvoirs, autorité, droits et privilèges conférés par la loi à tout juge de la Cour provinciale du Québec, en vertu de quelque loi du Parlement du Canada ou d’une loi quelconque;
3°  Exercer dans toute poursuite pénale intentée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), nonobstant l’article 118 dudit code, tous les pouvoirs conférés à un juge de paix par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), sans pouvoir toutefois entendre ni juger la plainte ou dénonciation.
S. R. 1964, c. 20, a. 126; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 26; 1969, c. 19, a. 18.