T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
125. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 117; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 22; 1966, c. 7, a. 7; 1966-67, c. 18, a. 11; 1968, c. 15, a. 6; 1969, c. 19, a. 14; 1970, c. 10, a. 6; 1971, c. 14, a. 5; 1972, c. 11, a. 9; 1973, c. 13, a. 14; 1973, c. 39, a. 7; 1974, c. 11, a. 31; 1975, c. 10, a. 11; 1975, c. 45, a. 41; 1976, c. 8, a. 6; 1978, c. 19, a. 23; 1979, c. 37, a. 38; 1985, c. 29, a. 36; 1987, c. 92, a. 6; 1988, c. 21, a. 30; 1997, c. 84, a. 3.
125. Dans les 6 mois de sa formation, le comité remet au gouvernement un rapport concernant les recommandations qu’il estime appropriées.
Dans les 30 jours de sa réception, le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l’est pas, il est déposé dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
S. R. 1964, c. 20, a. 117; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 22; 1966, c. 7, a. 7; 1966-67, c. 18, a. 11; 1968, c. 15, a. 6; 1969, c. 19, a. 14; 1970, c. 10, a. 6; 1971, c. 14, a. 5; 1972, c. 11, a. 9; 1973, c. 13, a. 14; 1973, c. 39, a. 7; 1974, c. 11, a. 31; 1975, c. 10, a. 11; 1975, c. 45, a. 41; 1976, c. 8, a. 6; 1978, c. 19, a. 23; 1979, c. 37, a. 38; 1985, c. 29, a. 36; 1987, c. 92, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
125. La Cour provinciale est composée de 158 juges nommés par le gouvernement, par commission sous le grand sceau, soit: un juge en chef, un juge en chef associé, un juge en chef adjoint et 155 juges puînés.
Ces juges sont choisis parmi les avocats d’au moins dix ans de pratique qui, dès leur nomination, doivent cesser d’exercer leur profession; le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
Ces juges exercent leurs fonctions dans les districts judiciaires qui leur sont assignés.
S. R. 1964, c. 20, a. 117; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 22; 1966, c. 7, a. 7; 1966-67, c. 18, a. 11; 1968, c. 15, a. 6; 1969, c. 19, a. 14; 1970, c. 10, a. 6; 1971, c. 14, a. 5; 1972, c. 11, a. 9; 1973, c. 13, a. 14; 1973, c. 39, a. 7; 1974, c. 11, a. 31; 1975, c. 10, a. 11; 1975, c. 45, a. 41; 1976, c. 8, a. 6; 1978, c. 19, a. 23; 1979, c. 37, a. 38; 1985, c. 29, a. 36; 1987, c. 92, a. 6.
125. La Cour provinciale est composée de 157 juges nommés par le gouvernement, par commission sous le grand sceau, soit: un juge en chef, un juge en chef associé, un juge en chef adjoint et 154 juges puînés.
Ces juges sont choisis parmi les avocats d’au moins dix ans de pratique qui, dès leur nomination, doivent cesser d’exercer leur profession; le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
Ces juges exercent leurs fonctions dans les districts judiciaires qui leur sont assignés.
S. R. 1964, c. 20, a. 117; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 22; 1966, c. 7, a. 7; 1966-67, c. 18, a. 11; 1968, c. 15, a. 6; 1969, c. 19, a. 14; 1970, c. 10, a. 6; 1971, c. 14, a. 5; 1972, c. 11, a. 9; 1973, c. 13, a. 14; 1973, c. 39, a. 7; 1974, c. 11, a. 31; 1975, c. 10, a. 11; 1975, c. 45, a. 41; 1976, c. 8, a. 6; 1978, c. 19, a. 23; 1979, c. 37, a. 38; 1985, c. 29, a. 36.
125. La Cour provinciale est composée de cent cinquante-cinq juges nommés par le gouvernement, par commission sous le grand sceau, soit: un juge en chef, un juge en chef associé, un juge en chef adjoint et cent cinquante-deux juges puînés.
Ces juges sont choisis parmi les avocats d’au moins dix ans de pratique qui, dès leur nomination, doivent cesser d’exercer leur profession; le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
Ces juges exercent leurs fonctions dans les districts judiciaires qui leur sont assignés.
S. R. 1964, c. 20, a. 117; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 22; 1966, c. 7, a. 7; 1966-67, c. 18, a. 11; 1968, c. 15, a. 6; 1969, c. 19, a. 14; 1970, c. 10, a. 6; 1971, c. 14, a. 5; 1972, c. 11, a. 9; 1973, c. 13, a. 14; 1973, c. 39, a. 7; 1974, c. 11, a. 31; 1975, c. 10, a. 11; 1975, c. 45, a. 41; 1976, c. 8, a. 6; 1978, c. 19, a. 23; 1979, c. 37, a. 38.
125. La Cour provinciale est composée de cent cinquante juges nommés par le gouvernement, par commission sous le grand sceau, soit: un juge en chef, un juge en chef associé, un juge en chef adjoint et cent quarante-sept juges puînés.
Ces juges sont choisis parmi les avocats d’au moins dix ans de pratique qui, dès leur nomination, doivent cesser d’exercer leur profession; le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
Ces juges exercent leurs fonctions dans les districts judiciaires qui leur sont assignés.
S. R. 1964, c. 20, a. 117; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 22; 1966, c. 7, a. 7; 1966-67, c. 18, a. 11; 1968, c. 15, a. 6; 1969, c. 19, a. 14; 1970, c. 10, a. 6; 1971, c. 14, a. 5; 1972, c. 11, a. 9; 1973, c. 13, a. 14; 1973, c. 39, a. 7; 1974, c. 11, a. 31; 1975, c. 10, a. 11; 1975, c. 45, a. 41; 1976, c. 8, a. 6; 1978, c. 19, a. 23.
En vertu de l’article 116b, inséré dans la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 20) par l’article 145 du chapitre 20 des lois de 1977, un juge du Tribunal de la jeunesse peut, à sa demande et dans les délais prescrits, être nommé par le gouvernement à la Cour provinciale.
Sous l’autorité de cet article 116b, cinq juges du Tribunal de la jeunesse ont été nommés à la Cour provinciale, de sorte que le nombre des juges de la Cour provinciale doit être augmenté en conséquence. (1977, c. 20, a. 145).
125. La Cour provinciale est composée de cent quarante-neuf juges nommés par le gouvernement, par commission sous le grand sceau, savoir: un juge en chef, un juge en chef adjoint et cent quarante-sept juges puînés.
Ces juges sont choisis parmi les avocats d’au moins dix ans de pratique qui, dès leur nomination, doivent cesser d’exercer leur profession; le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
Ces juges exercent leurs fonctions dans les districts judiciaires qui leur sont assignés.
S. R. 1964, c. 20, a. 117; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 22; 1966, c. 7, a. 7; 1966-67, c. 18, a. 11; 1968, c. 15, a. 6; 1969, c. 19, a. 14; 1970, c. 10, a. 6; 1971, c. 14, a. 5; 1972, c. 11, a. 9; 1973, c. 13, a. 14; 1973, c. 39, a. 7; 1974, c. 11, a. 31; 1975, c. 10, a. 11; 1975, c. 45, a. 41; 1976, c. 8, a. 6.