T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
122.2. Retraite Québec est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.
Si une difficulté survient dans l’application d’une disposition de ce régime, le litige peut être soumis, dans l’année, à un arbitre. À cette fin, l’article 245 s’applique.
1991, c. 79, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
122.2. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.
Si une difficulté survient dans l’application d’une disposition de ce régime, le litige peut être soumis, dans l’année, à un arbitre. À cette fin, l’article 245 s’applique.
1991, c. 79, a. 3.