T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
122.1. Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122 font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. À cet effet, le gouvernement peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles prévues à la partie VI.2 de la présente loi ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de cette partie. Il peut également édicter des règles particulières pour l’établissement et l’évaluation de ces prestations supplémentaires.
1991, c. 79, a. 3; 2002, c. 6, a. 217.
122.1. Les droits accumulés durant le mariage au titre du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122 font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64). À cet effet, le gouvernement peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles prévues à la Partie VI.2 de la présente loi ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de cette Partie. Il peut également édicter des règles particulières pour l’établissement et l’évaluation de ces prestations supplémentaires.
1991, c. 79, a. 3.