T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
122. Le gouvernement peut, par décret, établir les avantages sociaux autres que le régime de retraite dont les juges peuvent bénéficier et fixer la contribution de ces derniers.
Il peut également établir, à l’égard des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou à la partie VI, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite. Le gouvernement peut prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et aux enfants du juge. Il peut aussi y prévoir les situations entraînant l’obligation pour le juge de cotiser à ce régime ainsi que les conditions relatives à la détermination et au versement de cette cotisation et y déterminer un fonds auquel cette cotisation doit être versée. Il peut également y déterminer les années de service d’exercice de la charge de juge de paix magistrat auxquelles il s’applique.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, pour les fins du calcul des prestations de ce régime, les années de service prises en considération sont les mêmes que celles prises en considération pour les fins du calcul de la pension payable en vertu du régime de retraite. Les prestations annuelles auxquelles le juge a droit en vertu du régime de prestations supplémentaires ne peuvent, à la date où elles deviennent payables, être supérieures à l’excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l’exercice de sa charge sur les prestations annuelles payables à la même date en vertu du régime de retraite. Les prestations payables au conjoint et aux enfants du juge doivent également être calculées en tenant compte de ce maximum.
Pour déterminer le traitement annuel le plus élevé, les traitements annuels pris en considération sont ceux fixés par décrets pris en vertu de l’article 115 ou de l’article 175. Toutefois, la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de président du Tribunal des droits de la personne ou de président du Tribunal des professions n’est comprise dans ces traitements que si ce juge a exercé une telle fonction pendant au moins sept ans. Celle versée à un juge coordonnateur, à un juge coordonnateur adjoint, à un juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour ou à un juge responsable des juges de paix magistrats ainsi que toute autre rémunération versée à un juge en congé sans traitement ou à un juge visé aux articles 131 à 134 doivent être exclues de ces traitements.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Le président du Conseil du trésor est chargé d’établir une politique de placement relativement au fonds visé au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 99; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 44, a. 5; 1991, c. 79, a. 2; 1992, c. 67, a. 94; 1995, c. 42, a. 36; 1999, c. 62, a. 3; 2001, c. 8, a. 5; 2005, c. 41, a. 5; 2009, c. 8, a. 3; 2017, c. 30, a. 1; 2023, c. 23, a. 51.
122. Le gouvernement peut, par décret, établir les avantages sociaux autres que le régime de retraite dont les juges peuvent bénéficier et fixer la contribution de ces derniers.
Il peut également établir, à l’égard des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou à la partie VI, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite. Le gouvernement peut prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et aux enfants du juge. Il peut aussi y prévoir les situations entraînant l’obligation pour le juge de cotiser à ce régime ainsi que les conditions relatives à la détermination et au versement de cette cotisation. Il peut également y déterminer les années de service d’exercice de la charge de juge de paix magistrat auxquelles il s’applique.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, pour les fins du calcul des prestations de ce régime, les années de service prises en considération sont les mêmes que celles prises en considération pour les fins du calcul de la pension payable en vertu du régime de retraite. Les prestations annuelles auxquelles le juge a droit en vertu du régime de prestations supplémentaires ne peuvent, à la date où elles deviennent payables, être supérieures à l’excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l’exercice de sa charge sur les prestations annuelles payables à la même date en vertu du régime de retraite. Les prestations payables au conjoint et aux enfants du juge doivent également être calculées en tenant compte de ce maximum.
Pour déterminer le traitement annuel le plus élevé, les traitements annuels pris en considération sont ceux fixés par décrets pris en vertu de l’article 115 ou de l’article 175. Toutefois, la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de président du Tribunal des droits de la personne ou de président du Tribunal des professions n’est comprise dans ces traitements que si ce juge a exercé une telle fonction pendant au moins sept ans. Celle versée à un juge coordonnateur, à un juge coordonnateur adjoint, à un juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour ou à un juge responsable des juges de paix magistrats ainsi que toute autre rémunération versée à un juge en congé sans traitement ou à un juge visé aux articles 131 à 134 doivent être exclues de ces traitements.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 99; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 44, a. 5; 1991, c. 79, a. 2; 1992, c. 67, a. 94; 1995, c. 42, a. 36; 1999, c. 62, a. 3; 2001, c. 8, a. 5; 2005, c. 41, a. 5; 2009, c. 8, a. 3; 2017, c. 30, a. 1.
122. Le gouvernement peut, par décret, établir les avantages sociaux autres que le régime de retraite dont les juges peuvent bénéficier et fixer la contribution de ces derniers.
Il peut également établir, à l’égard des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou à la partie VI, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite. Le gouvernement peut prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et aux enfants du juge. Il peut aussi y prévoir les situations entraînant l’obligation pour le juge de cotiser à ce régime ainsi que les conditions relatives à la détermination et au versement de cette cotisation.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, pour les fins du calcul des prestations de ce régime, les années de service prises en considération sont les mêmes que celles prises en considération pour les fins du calcul de la pension payable en vertu du régime de retraite. Les prestations annuelles auxquelles le juge a droit en vertu du régime de prestations supplémentaires ne peuvent, à la date où elles deviennent payables, être supérieures à l’excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l’exercice de sa charge sur les prestations annuelles payables à la même date en vertu du régime de retraite. Les prestations payables au conjoint et aux enfants du juge doivent également être calculées en tenant compte de ce maximum.
Pour déterminer le traitement annuel le plus élevé, les traitements annuels pris en considération sont ceux fixés par décrets pris en vertu de l’article 115. Toutefois, la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de président du Tribunal des droits de la personne ou de président du Tribunal des professions n’est comprise dans ces traitements que si ce juge a exercé une telle fonction pendant au moins sept ans. Celle versée à un juge coordonnateur, à un juge coordonnateur adjoint ou à un juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour ainsi que toute autre rémunération versée à un juge en congé sans traitement ou à un juge visé aux articles 131 à 134 doivent être exclues de ces traitements.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 99; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 44, a. 5; 1991, c. 79, a. 2; 1992, c. 67, a. 94; 1995, c. 42, a. 36; 1999, c. 62, a. 3; 2001, c. 8, a. 5; 2005, c. 41, a. 5; 2009, c. 8, a. 3.
122. Le gouvernement peut, par décret, établir les avantages sociaux autres que le régime de retraite dont les juges peuvent bénéficier et fixer la contribution de ces derniers.
Il peut également établir, à l’égard des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou à la partie VI, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite. Le gouvernement peut prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et aux enfants du juge. Il peut aussi y prévoir les situations entraînant l’obligation pour le juge de cotiser à ce régime ainsi que les conditions relatives à la détermination et au versement de cette cotisation.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, pour les fins du calcul des prestations de ce régime, les années de service prises en considération sont les mêmes que celles prises en considération pour les fins du calcul de la pension payable en vertu du régime de retraite. Les prestations annuelles auxquelles le juge a droit en vertu du régime de prestations supplémentaires ne peuvent, à la date où elles deviennent payables, être supérieures à l’excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l’exercice de sa charge sur les prestations annuelles payables à la même date en vertu du régime de retraite. Les prestations payables au conjoint et aux enfants du juge doivent également être calculées en tenant compte de ce maximum.
Pour déterminer le traitement annuel le plus élevé, les traitements annuels pris en considération sont ceux fixés par décrets pris en vertu de l’article 115. Toutefois, la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint n’est comprise dans ces traitements que si ce juge a exercé une telle fonction pendant au moins sept ans. Celle versée à un juge coordonnateur, à un juge coordonnateur adjoint ou à un juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour ainsi que toute autre rémunération versée à un juge en congé sans traitement ou à un juge visé aux articles 131 à 134 doivent être exclues de ces traitements.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 99; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 44, a. 5; 1991, c. 79, a. 2; 1992, c. 67, a. 94; 1995, c. 42, a. 36; 1999, c. 62, a. 3; 2001, c. 8, a. 5; 2005, c. 41, a. 5.
122. Le gouvernement peut, par décret, établir les avantages sociaux autres que le régime de retraite dont les juges peuvent bénéficier et fixer la contribution de ces derniers.
Il peut également établir, à l’égard des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou à la partie VI, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite. Le gouvernement peut prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et aux enfants du juge. Il peut aussi y prévoir les situations entraînant l’obligation pour le juge de cotiser à ce régime ainsi que les conditions relatives à la détermination et au versement de cette cotisation.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, pour les fins du calcul des prestations de ce régime, les années de service prises en considération sont les mêmes que celles prises en considération pour les fins du calcul de la pension payable en vertu du régime de retraite. Les prestations annuelles auxquelles le juge a droit en vertu du régime de prestations supplémentaires ne peuvent, à la date où elles deviennent payables, être supérieures à l’excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l’exercice de sa charge sur les prestations annuelles payables à la même date en vertu du régime de retraite. Les prestations payables au conjoint et aux enfants du juge doivent également être calculées en tenant compte de ce maximum.
Pour déterminer le traitement annuel le plus élevé, les traitements annuels pris en considération sont ceux fixés par décrets pris en vertu de l’article 115. Toutefois, la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint n’est comprise dans ces traitements que si ce juge a exercé une telle fonction pendant au moins sept ans. Celle versée à un juge coordonnateur ou à un juge coordonnateur adjoint ainsi que toute autre rémunération versée à un juge en congé sans traitement ou à un juge visé aux articles 131 à 134 doivent être exclues de ces traitements.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50 % s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 99; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 44, a. 5; 1991, c. 79, a. 2; 1992, c. 67, a. 94; 1995, c. 42, a. 36; 1999, c. 62, a. 3; 2001, c. 8, a. 5.
122. Le gouvernement peut, par décret, établir les avantages sociaux autres que le régime de retraite dont les juges peuvent bénéficier et fixer la contribution de ces derniers.
Il peut également établir, à l’égard des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite. Le gouvernement peut prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et aux enfants du juge.
Pour les fins du calcul des prestations de ce régime, les années de service prises en considération sont les mêmes que celles prises en considération pour les fins du calcul de la pension payable en vertu du régime de retraite. Les prestations annuelles auxquelles le juge a droit en vertu du régime de prestations supplémentaires ne peuvent, à la date où elles deviennent payables, être supérieures à l’excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l’exercice de sa charge sur les prestations annuelles payables à la même date en vertu du régime de retraite. Les prestations payables au conjoint et aux enfants du juge doivent également être calculées en tenant compte de ce maximum.
Pour déterminer le traitement annuel le plus élevé, les traitements annuels pris en considération sont ceux fixés par décrets pris en vertu de l’article 115. Toutefois, la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint n’est comprise dans ces traitements que si ce juge a exercé une telle fonction pendant au moins sept ans. Celle versée à un juge coordonnateur ou à un juge coordonnateur adjoint ainsi que toute autre rémunération versée à un juge en congé sans traitement ou à un juge visé aux articles 131 à 134 doivent être exclues de ces traitements.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50 % s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 99; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 44, a. 5; 1991, c. 79, a. 2; 1992, c. 67, a. 94; 1995, c. 42, a. 36; 1999, c. 62, a. 3.
122. Le gouvernement peut, par décret, établir les avantages sociaux autres que le régime de retraite dont les juges peuvent bénéficier et fixer la contribution de ces derniers.
Il peut également établir, à l’égard des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite. Le gouvernement peut prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et aux enfants du juge.
Pour les fins du calcul des prestations de ce régime, les années de service prises en considération sont les mêmes que celles prises en considération pour les fins du calcul de la pension payable en vertu du régime de retraite. Les prestations annuelles auxquelles le juge a droit en vertu du régime de prestations supplémentaires ne peuvent, à la date où elles deviennent payables, être supérieures à l’excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l’exercice de sa charge sur les prestations annuelles payables à la même date en vertu du régime de retraite. Les prestations payables au conjoint et aux enfants du juge doivent également être calculées en tenant compte de ce maximum.
Pour déterminer le traitement annuel le plus élevé, les traitements annuels pris en considération sont ceux fixés par décrets pris en vertu de l’article 115. Toutefois, la rémunération additionnelle versée à un juge en chef, à un juge en chef associé, à un juge en chef adjoint, à un juge coordonnateur ou à un juge coordonnateur adjoint, et toute autre rémunération versée à un juge en congé sans traitement ou à un juge visé aux articles 131 à 134, doivent être exclues de ces traitements.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50 % s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 99; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 44, a. 5; 1991, c. 79, a. 2; 1992, c. 67, a. 94; 1995, c. 42, a. 36.
122. Le gouvernement peut, par décret, établir les avantages sociaux autres que le régime de retraite dont les juges peuvent bénéficier et fixer la contribution de ces derniers.
Il peut également établir, à l’égard des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite. Le gouvernement peut prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et aux enfants du juge.
Pour les fins du calcul des prestations de ce régime, les années de service prises en considération sont les mêmes que celles prises en considération pour les fins du calcul de la pension payable en vertu du régime de retraite. Les prestations annuelles auxquelles le juge a droit en vertu du régime de prestations supplémentaires ne peuvent, à la date où elles deviennent payables, être supérieures à l’excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l’exercice de sa charge sur les prestations annuelles payables à la même date en vertu du régime de retraite. Les prestations payables au conjoint et aux enfants du juge doivent également être calculées en tenant compte de ce maximum.
Pour déterminer le traitement annuel le plus élevé, les traitements annuels pris en considération sont ceux fixés par décrets pris en vertu de l’article 115. Toutefois, la rémunération additionnelle versée à un juge en chef, à un juge en chef associé, à un juge en chef adjoint ou à un juge coordonnateur, et toute autre rémunération versée à un juge en congé sans traitement ou à un juge visé aux articles 131 à 134, doivent être exclues de ces traitements.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50 % s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 99; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 44, a. 5; 1991, c. 79, a. 2; 1992, c. 67, a. 94.
122. Le gouvernement peut, par décret, établir les avantages sociaux autres que le régime de retraite dont les juges peuvent bénéficier et fixer la contribution de ces derniers.
Il peut également établir, à l’égard des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite. Le gouvernement peut prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et aux enfants du juge.
Pour les fins du calcul des prestations de ce régime, les années de service prises en considération sont les mêmes que celles prises en considération pour les fins du calcul de la pension payable en vertu du régime de retraite. Les prestations annuelles auxquelles le juge a droit en vertu du régime de prestations supplémentaires ne peuvent, à la date où elles deviennent payables, être supérieures à l’excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l’exercice de sa charge sur les prestations annuelles payables à la même date en vertu du régime de retraite. Les prestations payables au conjoint et aux enfants du juge doivent également être calculées en tenant compte de ce maximum.
Pour déterminer le traitement annuel le plus élevé, les traitements annuels pris en considération sont ceux fixés par décrets pris en vertu de l’article 115. Toutefois, la rémunération additionnelle versée à un juge en chef, à un juge en chef associé, à un juge en chef adjoint ou à un juge coordonnateur, et toute autre rémunération versée à un juge en congé sans traitement ou à un juge visé aux articles 131 à 134, doivent être exclues de ces traitements.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50 % s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
En outre, pour déterminer le droit à la pension minimum prévue aux articles 232 et 237, les prestations supplémentaires du régime établi en vertu du deuxième alinéa auxquelles le juge a droit ou aurait eu droit doivent être ajoutées à la pension calculée conformément à l’article 230.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 99; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 44, a. 5; 1991, c. 79, a. 2.
122. Le gouvernement peut, par décret, établir les avantages sociaux autres que le régime de retraite dont les juges peuvent bénéficier et fixer la contribution de ces derniers.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 99; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 44, a. 5.
122. Le gouvernement peut, par décret, établir les avantages sociaux autres que la pension dont les juges peuvent bénéficier et fixer la contribution de ces derniers.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 99; 1988, c. 21, a. 30.
122. Le shérif est officier du Tribunal de la jeunesse lorsque ce tribunal siège au chef-lieu d’un district dans lequel il a compétence.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 99.
122. Le shérif est officier du Tribunal de la jeunesse lorsque ce tribunal siège au chef-lieu du district auquel il est attaché.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138.
122. Le shérif est officier de la Cour de bien-être social lorsqu’elle siège au chef-lieu du district auquel il est attaché.
S. R. 1964, c. 20, a. 114.