T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
117. Le juge nommé pour remplacer un juge en chef adjoint, un juge coordonnateur, un juge coordonnateur adjoint ou le juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour, en cas d’absence ou d’empêchement, a droit, pendant qu’il occupe cette fonction, à la rémunération additionnelle qui y est rattachée. Il en est de même pour le juge en chef associé lorsqu’il remplace le juge en chef ou pour le juge en chef adjoint lorsqu’il remplace le juge en chef associé.
S. R. 1964, c. 20, a. 109; 1977, c. 20, a. 142; 1980, c. 11, a. 95; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 33; 1999, c. 40, a. 324; 2005, c. 41, a. 4.
117. Le juge nommé pour remplacer un juge en chef adjoint, un juge coordonnateur ou un juge coordonnateur adjoint, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, a droit, pendant qu’il occupe cette fonction, à la rémunération additionnelle qui y est rattachée. Il en est de même pour le juge en chef associé lorsqu’il remplace le juge en chef ou pour le juge en chef adjoint lorsqu’il remplace le juge en chef associé.
S. R. 1964, c. 20, a. 109; 1977, c. 20, a. 142; 1980, c. 11, a. 95; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 33; 1999, c. 40, a. 324.
117. Le juge nommé pour remplacer un juge en chef adjoint, un juge coordonnateur ou un juge coordonnateur adjoint, en cas d’absence ou d’incapacité de celui-ci, a droit, pendant qu’il occupe cette fonction, à la rémunération additionnelle qui y est rattachée. Il en est de même pour le juge en chef associé lorsqu’il remplace le juge en chef ou pour le juge en chef adjoint lorsqu’il remplace le juge en chef associé.
S. R. 1964, c. 20, a. 109; 1977, c. 20, a. 142; 1980, c. 11, a. 95; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 33.
117. Le juge nommé pour remplacer un juge en chef adjoint ou un juge coordonnateur, en cas d’absence ou d’incapacité de celui-ci, a droit, pendant qu’il occupe cette fonction, à la rémunération additionnelle qui y est rattachée. Il en est de même pour le juge en chef associé lorsqu’il remplace le juge en chef ou pour le juge en chef adjoint lorsqu’il remplace un juge en chef associé.
S. R. 1964, c. 20, a. 109; 1977, c. 20, a. 142; 1980, c. 11, a. 95; 1988, c. 21, a. 30.
117. Le Tribunal de la jeunesse siège au chef-lieu de chaque district judiciaire.
Il siège en outre à tout autre endroit désigné par le gouvernement.
Il peut tenir ses séances tous les jours juridiques.
S. R. 1964, c. 20, a. 109; 1977, c. 20, a. 142; 1980, c. 11, a. 95.
117. Le Tribunal de la jeunesse siège au chef-lieu du district judiciaire pour lequel il est constitué; lorsqu’il est établi pour un groupe de districts judiciaires, il siège au chef-lieu de chacun d’eux.
Il siège en outre à tout autre endroit désigné par le gouvernement.
Il peut tenir ses séances tous les jours juridiques.
S. R. 1964, c. 20, a. 109; 1977, c. 20, a. 142.
117. La Cour de bien-être social siège au chef-lieu du district judiciaire pour lequel elle est constituée; lorsqu’elle est établie pour un groupe de districts judiciaires, elle siège au chef-lieu de chacun d’eux.
Elle siège en outre à tout autre endroit désigné par le gouvernement.
Elle peut tenir ses séances tous les jours juridiques.
S. R. 1964, c. 20, a. 109.