T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
110. Une recommandation visée à l’article 108 ne peut être formulée que si le juge visé consent à la modification à son acte de nomination ou que si le juge en chef considère que les circonstances l’exigent; dans ce dernier cas, le juge visé doit avoir eu l’occasion de se faire entendre à ce sujet.
S. R. 1964, c. 20, a. 102; 1966-67, c. 18, a. 9; 1969, c. 19, a. 12; 1970, c. 10, a. 5; 1971, c. 14, a. 4; 1973, c. 44, a. 2; 1976, c. 8, a. 5; 1977, c. 20, a. 138, a. 139; 1978, c. 19, a. 14; 1980, c. 11, a. 93; 1987, c. 92, a. 5; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 28.
110. Une recommandation visée à l’article 108 ne peut être formulée que si le juge visé consent à la modification à son acte de nomination ou que si le juge en chef considère que les circonstances l’exigent; dans ce dernier cas, le juge visé doit avoir eu l’occasion de se faire entendre à ce sujet. Il en est de même d’une décision visée à l’article 109.
S. R. 1964, c. 20, a. 102; 1966-67, c. 18, a. 9; 1969, c. 19, a. 12; 1970, c. 10, a. 5; 1971, c. 14, a. 4; 1973, c. 44, a. 2; 1976, c. 8, a. 5; 1977, c. 20, a. 138, a. 139; 1978, c. 19, a. 14; 1980, c. 11, a. 93; 1987, c. 92, a. 5; 1988, c. 21, a. 30.
110. Le gouvernement nomme, durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, des juges pour présider le Tribunal de la jeunesse et il fixe le lieu de leur résidence.
Le nombre de ces juges, y compris le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint, ne doit pas excéder 47.
Les titulaires de ces fonctions sont choisis parmi les membres du Barreau du Québec ayant au moins dix ans de pratique; ils doivent cesser d’exercer comme avocat dès leur nomination comme juges de ce Tribunal et consacrer tout leur temps à leurs fonctions judiciaires. Le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
S. R. 1964, c. 20, a. 102; 1966-67, c. 18, a. 9; 1969, c. 19, a. 12; 1970, c. 10, a. 5; 1971, c. 14, a. 4; 1973, c. 44, a. 2; 1976, c. 8, a. 5; 1977, c. 20, a. 138, a. 139; 1978, c. 19, a. 14; 1980, c. 11, a. 93; 1987, c. 92, a. 5.
110. Le gouvernement nomme, durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, des juges pour présider le Tribunal de la jeunesse et il fixe le lieu de leur résidence.
Le nombre de ces juges, y compris le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint, ne doit pas excéder quarante-trois.
Les titulaires de ces fonctions sont choisis parmi les membres du Barreau du Québec ayant au moins dix ans de pratique; ils doivent cesser d’exercer comme avocat dès leur nomination comme juges de ce Tribunal et consacrer tout leur temps à leurs fonctions judiciaires. Le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
S. R. 1964, c. 20, a. 102; 1966-67, c. 18, a. 9; 1969, c. 19, a. 12; 1970, c. 10, a. 5; 1971, c. 14, a. 4; 1973, c. 44, a. 2; 1976, c. 8, a. 5; 1977, c. 20, a. 138, a. 139; 1978, c. 19, a. 14; 1980, c. 11, a. 93.
110. Le gouvernement nomme, durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, des juges pour présider le Tribunal de la jeunesse et il fixe le lieu de leur résidence.
Leur juridiction s’étend à tous les districts judiciaires pour lesquels le Tribunal de la jeunesse est établi. Le gouvernement peut toutefois limiter leur juridiction à un ou plusieurs districts judiciaires déterminés.
Le nombre de ces juges, y compris le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint, ne doit pas excéder quarante-trois.
Les titulaires de ces fonctions sont choisis parmi les membres du Barreau du Québec ayant au moins dix ans de pratique; ils doivent cesser d’exercer comme avocat dès leur nomination comme juges de ces tribunaux et consacrer tout leur temps à leurs fonctions judiciaires. Le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
S. R. 1964, c. 20, a. 102; 1966-67, c. 18, a. 9; 1969, c. 19, a. 12; 1970, c. 10, a. 5; 1971, c. 14, a. 4; 1973, c. 44, a. 2; 1976, c. 8, a. 5; 1977, c. 20, a. 138, a. 139; 1978, c. 19, a. 14.
110. Le gouvernement nomme, durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, des juges pour présider la Cour de bien-être social et il fixe le lieu de leur résidence.
Leur juridiction s’étend à tous les districts judiciaires pour lesquels la Cour de bien-être social est établie. Le gouvernement peut toutefois limiter leur juridiction à un ou plusieurs districts judiciaires déterminés.
Le nombre de ces juges, y compris le juge en chef, ne doit pas excéder quarante-deux.
Les titulaires de ces fonctions sont choisis parmi les membres du Barreau du Québec ayant au moins dix ans de pratique; ils doivent cesser d’exercer comme avocat dès leur nomination comme juges de ces tribunaux et consacrer tout leur temps à leurs fonctions judiciaires. Le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
S. R. 1964, c. 20, a. 102; 1966-67, c. 18, a. 9; 1969, c. 19, a. 12; 1970, c. 10, a. 5; 1971, c. 14, a. 4; 1973, c. 44, a. 2; 1976, c. 8, a. 5; 1977, c. 20, a. 139.
110. Le gouvernement nomme, durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, des juges pour présider la Cour de bien-être social et il fixe le lieu de leur résidence.
Leur juridiction s’étend à tous les districts judiciaires pour lesquels la Cour de bien-être social est établie. Le gouvernement peut toutefois limiter leur juridiction à un ou plusieurs districts judiciaires déterminés.
Le nombre de ces juges, y compris le juge en chef, ne doit pas excéder quarante-deux.
Les titulaires de ces fonctions sont choisis parmi les membres du Barreau du Québec ayant au moins dix ans de pratique; ils doivent cesser d’exercer comme avocat dès leur nomination comme juges de ces cours et consacrer tout leur temps à leurs fonctions judiciaires. Le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
S. R. 1964, c. 20, a. 102; 1966-67, c. 18, a. 9; 1969, c. 19, a. 12; 1970, c. 10, a. 5; 1971, c. 14, a. 4; 1973, c. 44, a. 2; 1976, c. 8, a. 5.