T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
105.2. Le juge en chef peut, lorsque les circonstances l’exigent, désigner parmi les juges de la Cour, avec l’approbation du gouvernement, un maximum de 12 juges coordonnateurs adjoints.
De la même manière, le juge en chef détermine la durée du mandat de chaque juge coordonnateur adjoint.
1995, c. 42, a. 23; 2012, c. 4, a. 5.
105.2. Le juge en chef peut, lorsque les circonstances l’exigent, désigner parmi les juges de la Cour, avec l’approbation du gouvernement, un maximum de huit juges coordonnateurs adjoints.
De la même manière, le juge en chef détermine la durée du mandat de chaque juge coordonnateur adjoint.
1995, c. 42, a. 23.