T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
98. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en vertu de l’article 366.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de l’article 28.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et de l’article 228.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
3°  les sommes versées par la Commission de la construction du Québec en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), par une Corporation mandataire et par la Régie du bâtiment du Québec en vertu des articles 129.11.1 et 152.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
4°  les sommes virées par le ministre pour l’application de l’article 41.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5);
5°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux affaires, aux actes de procédure ou aux autres documents déposés auprès du Tribunal ou aux services rendus par celui-ci;
6°  les sommes virées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Malgré l’article 51 de la Loi sur l’administration financière, la comptabilité du Fonds du Tribunal administratif du travail n’a pas à être distinctement tenue des livres et des comptes de ce dernier. De plus, l’article 53, le deuxième alinéa de l’article 54 et l’article 56 de cette loi ne s’appliquent pas au Fonds.
2015, c. 15, a. 98.