T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
95. Les documents émanant du Tribunal sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou, s’il s’agit de copies, lorsqu’elles sont certifiées conformes par le président, un vice-président, le secrétaire ou, le cas échéant, la personne désignée par le président pour exercer cette fonction.
2015, c. 15, a. 95.