T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
78. Le ministre désigne le vice-président chargé d’assurer la suppléance du président ou d’un vice-président.
Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché, le ministre charge un autre vice-président de la suppléance.
2015, c. 15, a. 78.