T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
266. Les commissaires qui deviennent membres du Tribunal administratif du travail par application de l’article 258 conservent la rémunération qu’ils recevaient le 31 décembre 2015; ils conservent cette rémunération malgré l’entrée en vigueur du règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail, si la rémunération qu’ils reçoivent est plus avantageuse, jusqu’à ce que cette rémunération soit égale à celle prévue par le règlement.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 61 de la présente loi, la rémunération et les autres conditions de travail des personnes qui deviennent membres du Tribunal administratif du travail après son institution sont fixées par le gouvernement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la rémunération additionnelle que recevait un commissaire visé à l’article 258 pour l’exercice de son mandat administratif.
2015, c. 15, a. 266.