T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
21. Si les parties à une affaire y consentent, le président du Tribunal, ou encore un membre du Tribunal ou un membre du personnel désigné par le président, peut charger un conciliateur de les rencontrer et de tenter d’en arriver à un accord.
2015, c. 15, a. 21.