T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
103. Le Tribunal doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport portant sur ses activités et sur sa gouvernance. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre requiert.
Le rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée dans les affaires portées devant le Tribunal. Le Tribunal peut y faire des recommandations sur les lois, les règlements, les politiques, les programmes et les pratiques administratives qui relèvent de sa compétence.
Le ministre doit, sans délai, déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2015, c. 15, a. 103.