T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
94. Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, l’appel suspend l’exécution de la décision.
La demande pour permission d’appeler ne suspend pas l’exécution. Toutefois, lorsque la décision du Tribunal entraîne l’expulsion du locataire ou des occupants, il peut être demandé à un juge de la Cour du Québec de suspendre cette exécution si le demandeur démontre qu’il lui en résulterait un préjudice grave et qu’il a produit une demande pour permission d’appeler.
L’exécution provisoire de la totalité ou d’une partie de la décision peut, sur demande, être ordonnée par un juge de la Cour du Québec lorsqu’elle ne l’a pas été par la décision frappée d’appel. Elle peut, de la même manière, être défendue ou suspendue lorsqu’elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 94; 1981, c. 32, a. 12; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2019, c. 28, a. 158.
94. Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, l’appel suspend l’exécution de la décision.
La demande pour permission d’appeler ne suspend pas l’exécution. Toutefois, lorsque la décision de la Régie entraîne l’expulsion du locataire ou des occupants, il peut être demandé à un juge de la Cour du Québec de suspendre cette exécution si le demandeur démontre qu’il lui en résulterait un préjudice grave et qu’il a produit une demande pour permission d’appeler.
L’exécution provisoire de la totalité ou d’une partie de la décision peut, sur demande, être ordonnée par un juge de la Cour du Québec lorsqu’elle ne l’a pas été par la décision frappée d’appel. Elle peut, de la même manière, être défendue ou suspendue lorsqu’elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 94; 1981, c. 32, a. 12; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
94. Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, l’appel suspend l’exécution de la décision.
La demande pour permission d’appeler ne suspend pas l’exécution. Toutefois, lorsque la décision de la Régie entraîne l’expulsion du locataire ou des occupants, par requête, il peut être demandé à un juge de la Cour du Québec de suspendre cette exécution si le requérant démontre qu’il lui en résulterait un préjudice grave et qu’il a produit une demande pour permission d’appeler.
L’exécution provisoire de la totalité ou d’une partie de la décision peut, sur requête, être ordonnée par un juge de la Cour du Québec lorsqu’elle ne l’a pas été par la décision frappée d’appel. Elle peut, de la même manière, être défendue ou suspendue lorsqu’elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 94; 1981, c. 32, a. 12; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 67.
94. Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, l’appel suspend l’exécution de la décision.
L’exécution provisoire de la totalité ou d’une partie de la décision peut, sur requête, être ordonnée par un juge de la Cour du Québec lorsqu’elle ne l’a pas été par la décision frappée d’appel. Elle peut, de la même manière, être défendue ou suspendue lorsqu’elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 94; 1981, c. 32, a. 12; 1988, c. 21, a. 66.
94. Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, l’appel suspend l’exécution de la décision.
L’exécution provisoire de la totalité ou d’une partie de la décision peut, sur requête, être ordonnée par un juge de la Cour provinciale lorsqu’elle ne l’a pas été par la décision frappée d’appel. Elle peut, de la même manière, être défendue ou suspendue lorsqu’elle a été ordonnée.
1979, c. 48, a. 94; 1981, c. 32, a. 12.
94. L’appel suspend l’exécution de la décision, à moins d’une décision contraire du tribunal.
1979, c. 48, a. 94.