T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
78. Un membre du Tribunal peut décider qu’un rapport, ou tout autre document, signé par un médecin, un policier, un pompier ou une personne désignée en vertu du premier alinéa de l’article 68 ou dans un règlement de procédure adopté en vertu de l’article 85 ou qu’un rapport d’inspection fait sous la signature d’un inspecteur nommé en vertu d’une loi ou d’un règlement tient lieu de son témoignage.
Toutefois, une partie peut requérir la présence du médecin, du policier, du pompier, de la personne désignée en vertu du premier alinéa de l’article 68 ou dans un règlement de procédure adopté en vertu de l’article 85 ou de l’inspecteur à l’audition, mais si le Tribunal estime que la production du rapport ou du document eût été suffisante, il peut condamner cette partie au paiement des frais dont il fixe le montant.
1979, c. 48, a. 78; 1975, c. 53, a. 132; 1979, c. 63, a. 333; 2019, c. 28, a. 98.
78. Un régisseur peut décider qu’un rapport d’inspection fait sous la signature d’un inspecteur de la Régie, d’un inspecteur municipal ou d’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8), de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I‐12.1), ou de la Loi sur les installations électriques (chapitre I‐13.01) tient lieu du témoignage de cet inspecteur.
Toutefois, une partie peut requérir la présence de l’inspecteur à l’audition, mais si la Régie estime que la production du rapport eût été suffisante, elle peut condamner cette partie au paiement des frais dont elle fixe le montant.
1979, c. 48, a. 78; 1975, c. 53, a. 132; 1979, c. 63, a. 333.