T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
54.13. Afin de satisfaire aux besoins de logements locatifs de la population, le conseil d’une municipalité locale, à l’exception de celui d’une municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal, peut, par règlement:
1°  déterminer des secteurs ou des catégories d’immeubles, ou une combinaison des deux, où la conversion en copropriété divise est interdite;
2°  soumettre la conversion à des conditions qui peuvent varier selon les secteurs, les catégories d’immeubles ou la combinaison des deux. Dans le cas de la Ville de Québec, de même que dans celui d’une municipalité qui a un comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), le règlement peut prévoir que la conversion est soumise à l’autorisation du conseil;
3°  déterminer la procédure de demande et de délivrance d’un certificat attestant que le projet de conversion est conforme au règlement et la procédure de demande d’autorisation du conseil, ainsi que les frais exigibles pour la délivrance du certificat et pour l’étude de la demande.
Le certificat est délivré, sur paiement des frais, par le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats en matière d’urbanisme.
1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 855; 2000, c. 56, a. 197; 2006, c. 31, a. 108.
54.13. Afin de satisfaire aux besoins de logements locatifs de la population, le conseil d’une municipalité locale, à l’exception de celui de la Ville de Montréal, peut, par règlement:
1°  déterminer des secteurs ou des catégories d’immeubles, ou une combinaison des deux, où la conversion en copropriété divise est interdite;
2°  soumettre la conversion à des conditions qui peuvent varier selon les secteurs, les catégories d’immeubles ou la combinaison des deux. Dans le cas de la Ville de Québec, de même que dans celui d’une municipalité qui a un comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), le règlement peut prévoir que la conversion est soumise à l’autorisation du conseil;
3°  déterminer la procédure de demande et de délivrance d’un certificat attestant que le projet de conversion est conforme au règlement et la procédure de demande d’autorisation du conseil, ainsi que les frais exigibles pour la délivrance du certificat et pour l’étude de la demande.
Le certificat est délivré, sur paiement des frais, par le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats en matière d’urbanisme.
1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 855; 2000, c. 56, a. 197.
54.13. Afin de satisfaire aux besoins de logements locatifs de la population, le conseil d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui de la Communauté urbaine de Montréal peut, par règlement:
1°  déterminer des secteurs ou des catégories d’immeubles, ou une combinaison des deux, où la conversion en copropriété divise est interdite;
2°  soumettre la conversion à des conditions qui peuvent varier selon les secteurs, les catégories d’immeubles ou la combinaison des deux. Dans le cas de la Ville de Québec, de même que dans celui d’une municipalité qui a un comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), le règlement peut prévoir que la conversion est soumise à l’autorisation du conseil;
3°  déterminer la procédure de demande et de délivrance d’un certificat attestant que le projet de conversion est conforme au règlement et la procédure de demande d’autorisation du conseil, ainsi que les frais exigibles pour la délivrance du certificat et pour l’étude de la demande.
Le certificat est délivré, sur paiement des frais, par le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats en matière d’urbanisme.
1987, c. 77, a. 2; 1996, c. 2, a. 855.
54.13. Afin de satisfaire aux besoins de logements locatifs de la population, le conseil d’une municipalité locale autre qu’une municipalité de la Communauté urbaine de Montréal peut, par règlement:
1°  déterminer des secteurs ou des catégories d’immeubles, ou une combinaison des deux, où la conversion en copropriété divise est interdite;
2°  soumettre la conversion à des conditions qui peuvent varier selon les secteurs, les catégories d’immeubles ou la combinaison des deux. Dans la ville de Québec, de même que dans une municipalité où un comité consultatif d’urbanisme est constitué en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), le règlement peut prévoir que la conversion est soumise à l’autorisation du conseil;
3°  déterminer la procédure de demande et de délivrance d’un certificat attestant que le projet de conversion est conforme au règlement et la procédure de demande d’autorisation du conseil, ainsi que les frais exigibles pour la délivrance du certificat et pour l’étude de la demande.
Le certificat est délivré, sur paiement des frais, par le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats en matière d’urbanisme.
1987, c. 77, a. 2.