T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
29. Un membre entend et décide seul des demandes qui relèvent de la compétence du Tribunal.
Toutefois, le président ou le vice-président qu’il désigne à cette fin peut porter le nombre de membres jusqu’à cinq; il désigne alors, parmi les juges, les avocats ou les notaires, le membre qui préside l’audition.
1979, c. 48, a. 29; 1999, c. 40, a. 247; 2000, c. 19, a. 33; 2019, c. 28, a. 158.
29. Un régisseur entend et décide seul des demandes qui relèvent de la compétence de la Régie.
Toutefois, le président ou le vice-président qu’il désigne à cette fin peut porter le nombre de régisseurs jusqu’à cinq; il désigne alors, parmi les juges , les avocats ou les notaires, le régisseur qui préside l’audition.
1979, c. 48, a. 29; 1999, c. 40, a. 247; 2000, c. 19, a. 33.
29. Un régisseur entend et décide seul des demandes qui relèvent de la compétence de la Régie.
Toutefois, le président ou le vice-président qu’il désigne à cette fin peut porter le nombre de régisseurs jusqu’à cinq; il désigne alors, parmi les juges ou les avocats, le régisseur qui préside l’audition.
1979, c. 48, a. 29; 1999, c. 40, a. 247.
29. Un régisseur entend et décide seul des demandes qui relèvent de la juridiction de la Régie.
Toutefois, le président ou le vice-président qu’il désigne à cette fin peut porter le nombre de régisseurs jusqu’à cinq; il désigne alors, parmi les juges ou les avocats, le régisseur qui préside l’audition.
1979, c. 48, a. 29.