T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
136.1. (Abrogé).
1981, c. 16, a. 2; 1981, c. 32, a. 14; 1987, c. 77, a. 6.
136.1. Le propriétaire d’une partie indivise d’un immeuble comportant cinq logements ou plus ne peut exercer ni directement, ni indirectement le droit prévu par l’article 1659 du Code civil que si son titre a été enregistré antérieurement au 11 juin 1981 ou s’il était signataire d’une promesse d’achat pour laquelle un acompte ou des arrhes ont été versés antérieurement à cette date, pourvu que son titre ait été enregistré avant le 16 décembre 1981.
Le présent article cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 136.2.
1981, c. 16, a. 2; 1981, c. 32, a. 14.
136.1. Le propriétaire d’une partie indivise d’un immeuble comportant cinq logements ou plus ne peut exercer, ni directement, ni indirectement, le droit prévu par l’article 1659 du Code civil que si son titre a été enregistré antérieurement au 11 juin 1981.
Le présent article cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 136.2.
1981, c. 16, a. 2.