T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
136. Un avis d’augmentation de loyer, de modification d’une condition du bail, de non-renouvellement du bail ou de reprise de possession donné avant le 1er octobre 1980 est valable malgré la présente loi.
Si les délais accordés au locataire par la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires pour répondre à un avis visé dans le premier alinéa ne sont pas expirés et si le locataire n’a pas déjà répondu à cet avis, les dispositions de la présente loi s’appliquent.
Dans le cas d’un bail à durée fixe de plus de six mois se terminant le ou avant le 30 septembre 1980, l’avis prévu par l’article 33 ou les articles 1659.1 ou 1660.1 du Code civil du Bas Canada est valable s’il est donné trois mois avant la fin du bail.
1979, c. 48, a. 136.