T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
113. Quiconque contrevient à l’article 69 et aux articles 1899, 1904, 1913, 1919, 1921, 1930, 1931, 1935 et 1970 du Code civil commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $ s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne morale et d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1979, c. 48, a. 113; 1990, c. 4, a. 761; 1991, c. 33, a. 117; 1999, c. 40, a. 247.
113. Quiconque contrevient à l’article 69 et aux articles 1654, 1654.1, 1659.6 et 1665 à 1665.6 du Code civil du Bas Canada commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $ s’il s’agit d’une personne autre qu’une corporation et d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 48, a. 113; 1990, c. 4, a. 761; 1991, c. 33, a. 117.
113. Quiconque contrevient à l’article 69 et aux articles 1654, 1654.1, 1659.6 et 1665 à 1665.6 du Code civil commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne autre qu’une corporation et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 48, a. 113; 1990, c. 4, a. 761.
113. Quiconque contrevient à l’article 69 et aux articles 1654, 1654.1, 1659.6 et 1665 à 1665.6 du Code civil commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne autre qu’une corporation et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 48, a. 113.