T-14 - Loi sur les travaux municipaux

Texte complet
3. Si les sources de financement prévues à l’article 2 ne permettent pas à la municipalité de disposer des crédits nécessaires à cette fin, le règlement devra pourvoir à l’imposition d’une taxe spéciale sur les immeubles du territoire de la municipalité ou de la partie de celui-ci touchée par les travaux ou sur les immeubles des propriétaires obligés au coût des travaux, selon le cas, ou décréter un emprunt, et, dans ce cas, le règlement devra remplir toutes les conditions et formalités requises par la loi relative aux emprunts municipaux.
Seule une municipalité locale peut imposer la taxe prévue au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 177, a. 3; 1986, c. 39, a. 2; 1996, c. 2, a. 971.
3. Si les sources de financement prévues à l’article 2 ne permettent pas à la corporation de disposer des crédits nécessaires à cette fin, le règlement devra pourvoir à l’imposition d’une taxe spéciale sur toute la municipalité ou sur les propriétaires obligés au coût des travaux, selon le cas, ou décréter un emprunt, et, dans ce cas, le règlement devra remplir toutes les conditions et formalités requises par la loi relative aux emprunts municipaux.
S. R. 1964, c. 177, a. 3; 1986, c. 39, a. 2.
3. Si la corporation n’a pas, dans ses fonds généraux non autrement appropriés, les sommes nécessaires à cette fin, le règlement devra pourvoir à l’imposition d’une taxe spéciale sur toute la municipalité ou sur les propriétaires obligés au coût des travaux, selon le cas, ou décréter un emprunt, et, dans ce cas, le règlement devra remplir toutes les conditions et formalités requises par la loi relative aux emprunts municipaux.
S. R. 1964, c. 177, a. 3.