T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
9.7. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.7. Malgré l’article 9.6, le gouvernement peut fixer et verser au président une indemnité annuelle; celui-ci n’a alors pas droit à une allocation de présence.
1985, c. 35, a. 62.