T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
9.6. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.6. Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1985, c. 35, a. 62.