T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
9.5. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.5. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres du Conseil est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 9.2.
Constitue une vacance, l’absence à un nombre de réunions consécutives déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1985, c. 35, a. 62.