T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
88.8. (Abrogé).
2010, c. 20, a. 50; 2010, c. 33, a. 34; 2011, c. 18, a. 290; 2012, c. 28, a. 195.
88.8. (Abrogé).
2010, c. 20, a. 50; 2010, c. 33, a. 34; 2011, c. 18, a. 290; 2012, c. 28, a. 195.
Non en vigueur
88.8
Non en vigueur
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La partie des sommes portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre qui correspond au produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec est versée par le ministre aux organismes publics de transport en commun présents sur ce territoire pour financer les services de transport en commun qu’ils organisent.
Non en vigueur
Les versements sont effectués suivant les modalités et conditions déterminées par le gouvernement sur recommandation du ministre des Transports. Ce dernier doit tenir compte des règles de partage approuvées par la Communauté métropolitaine de Québec.
Non en vigueur
Malgré l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), les sommes nécessaires aux versements prévus par le présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu; ces versements doivent néanmoins être compris, conformément à l’article 47 de cette loi, dans les prévisions du Fonds des réseaux de transport terrestre, institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Non en vigueur
Non en vigueur
2010, c. 20, a. 50; 2010, c. 33, a. 34; 2011, c. 18, a. 290.
Les dispositions de l’article 88.8 entreront en vigueur à la même date que celle à laquelle la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec deviendra applicable. (2010, c. 20, a. 82, par. 3°).