T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
88.4. La Société de l’assurance automobile du Québec verse au fonds consolidé du revenu les contributions des automobilistes qu’elle perçoit. Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues entre la Société et le ministre des Transports; les contributions ainsi versées sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre, institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Elle peut déduire, pour couvrir ses frais d’administration, un montant qui représente 2% des contributions perçues.
1991, c. 32, a. 262; 2010, c. 20, a. 48; 2010, c. 33, a. 34; 2011, c. 18, a. 288.
88.4. La Société de l’assurance automobile du Québec verse au Fonds des réseaux de transport terrestre, institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), les contributions des automobilistes qu’elle perçoit. Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues entre la Société et le ministre des Transports.
Elle peut déduire, pour couvrir ses frais d’administration, un montant qui représente 2% des contributions perçues.
1991, c. 32, a. 262; 2010, c. 20, a. 48; 2010, c. 33, a. 34.
88.4. La Société de l’assurance automobile du Québec verse au Fonds des infrastructures routières et de transport en commun, institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), les contributions des automobilistes qu’elle perçoit. Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues entre la Société et le ministre des Transports.
Elle peut déduire, pour couvrir ses frais d’administration, un montant qui représente 2% des contributions perçues.
1991, c. 32, a. 262; 2010, c. 20, a. 48.
88.4. La Société perçoit les contributions des automobilistes et, après la déduction prévue au deuxième alinéa, les remet mensuellement au ministre qui les verse dans le Fonds des contributions des automobilistes au transport en commun institué par l’article 12.22 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28).
Elle peut déduire, pour couvrir ses frais d’administration, un montant qui représente 2% des contributions perçues.
1991, c. 32, a. 262.