T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
88.15. Dans la présente section, une référence à la Caisse de dépôt et placement du Québec est également une référence à une filiale en propriété exclusive au sens du cinquième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2) et qui est visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 31 ou au troisième alinéa de l’article 32 de cette loi.
2015, c. 17, a. 9; 2017, c. 17, a. 75.
88.15. Dans la présente section, une référence à la Caisse de dépôt et placement du Québec est également une référence à une filiale en propriété exclusive au sens du cinquième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2) et qui est visée au troisième alinéa de l’article 32 de cette loi.
2015, c. 17, a. 9.