T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
84. La rémunération de l’administrateur est fixée par le gouvernement et elle est à la charge du propriétaire du service de même que toute dépense encourue par lui, déduction faite des revenus encaissés.
1972, c. 55, a. 160; 1992, c. 57, a. 704.
84. La rémunération de l’administrateur est fixée par le gouvernement et elle est à la charge du propriétaire du service de même que toute dépense encourue par lui, déduction faite des revenus encaissés. Toute somme due à l’administrateur est garantie par privilège sur les biens confiés à son administration et ce privilège prend rang avec les frais de justice.
1972, c. 55, a. 160.