T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
80. Tout agent de la paix peut, sur le champ, lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 49.2:
1°  saisir un véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances et que la personne qui se sert ou s’est servi de ce véhicule peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement;
2°  saisir un véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à l’article 36 ou à étendre un service autorisé par un permis, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement.
L’agent de la paix qui a ainsi saisi un véhicule en a la garde jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire aux frais de ce dernier.
1975, c. 45, a. 23; 1981, c. 8, a. 29; 1982, c. 59, a. 66; 1986, c. 67, a. 8; 1987, c. 97, a. 117; 1990, c. 4, a. 876; 1998, c. 40, a. 171.
80. Tout agent de la paix peut, sur le champ, lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 49.2:
1°  saisir un véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances et que la personne qui se sert ou s’est servi de ce véhicule peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement;
2°  saisir un véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à l’article 36 ou à étendre un service autorisé par un permis, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement.
L’agent de la paix qui a ainsi saisi un véhicule en a la garde jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
1975, c. 45, a. 23; 1981, c. 8, a. 29; 1982, c. 59, a. 66; 1986, c. 67, a. 8; 1987, c. 97, a. 117; 1990, c. 4, a. 876.
80. Tout agent de la paix peut, sans mandat:
1°  saisir un véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances et que la personne qui se sert ou s’est servi de ce véhicule peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement;
2°  saisir un véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à l’article 36 ou à étendre un service autorisé par un permis, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement.
L’agent de la paix qui a ainsi saisi un véhicule en a la garde jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
1975, c. 45, a. 23; 1981, c. 8, a. 29; 1982, c. 59, a. 66; 1986, c. 67, a. 8; 1987, c. 97, a. 117.
80. Un agent de la paix peut, sans mandat, lors d’un contrôle routier:
a)  entrer et perquisitionner dans tout véhicule et ouvrir ou faire ouvrir tout contenant s’il a un motif raisonnable de croire que le véhicule sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances;
b)  saisir tout véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances et que le transporteur qui se sert ou s’est servi de ce véhicule peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétente ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement;
c)  saisir tout véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à l’article 36 ou à étendre un service autorisé par un permis, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement. L’agent qui a ainsi saisi un véhicule en a la garde jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
1975, c. 45, a. 23; 1981, c. 8, a. 29; 1982, c. 59, a. 66; 1986, c. 67, a. 8.
80. Un agent de la paix peut, sans mandat:
a)  entrer et perquisitionner dans tout véhicule et ouvrir ou faire ouvrir tout contenant s’il a un motif raisonnable de croire que le véhicule sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances;
b)  saisir tout véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances et que le transporteur qui se sert ou s’est servi de ce véhicule peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétente ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement;
En vig.: 1984-01-01
c)  saisir tout véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à l’article 36 ou à étendre un service autorisé par un permis, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement. L’agent qui a ainsi saisi un véhicule en a la garde jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
1975, c. 45, a. 23; 1981, c. 8, a. 29; 1982, c. 59, a. 66.
80. Un agent de la paix peut, sans mandat, saisir tout véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements et que le transporteur qui se sert ou s’est servi de ce véhicule peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement.
1975, c. 45, a. 23.