T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
74.3. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire quelque chose qui constitue une infraction à la présente loi, à un règlement ou à une ordonnance, ou qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction que le contrevenant ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
1981, c. 8, a. 25; 1995, c. 52, a. 5.
74.3. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire quelque chose qui constitue une infraction à la présente loi, à un règlement ou à une ordonnance, ou qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction que le contrevenant ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Une poursuite pénale ne peut toutefois être maintenue si le prévenu démontre qu’il était de bonne foi ou qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
1981, c. 8, a. 25.