T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
65. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 66; 1975, c. 45, a. 21; 1981, c. 7, a. 551.
65. Toute personne qui désire en appeler d’une décision de la Commission, doit en demander la permission à un juge du tribunal des transports par requête signifiée aux parties intéressées et produite au greffe du tribunal dans les quinze jours qui suivent celui de la publication de la décision ou d’un résumé de cette décision dans la Gazette officielle du Québec.
L’appelant doit également signifier cette requête à l’administrateur de la Commission qui doit transmettre immédiatement au tribunal le dossier de l’enquête, la liste des opposants ou intervenants, et à chacune des parties ainsi qu’au ministre ou son représentant copie du dossier de l’enquête.
Cette requête doit énoncer les raisons pour lesquelles l’appel est demandé et être accompagnée d’un avis du lieu, de l’heure et de la date de sa présentation qui ne doit pas être postérieure au cinquième jour qui suit l’expiration du délai visé au premier alinéa; l’audition doit commencer sans délai.
Le juge doit rendre sa décision sur cette requête dans les cinq jours suivant la fin de l’audition de la demande.
Si le juge qui a entendu la requête ne rend pas sa décision dans le délai imparti, le président du tribunal des transports ordonne une nouvelle enquête.
La décision du juge d’accorder la permission d’appeler suspend l’exécution de la décision dont est appel, à moins qu’il n’en ordonne l’exécution provisoire dans les cas d’urgence particulière.
1972, c. 55, a. 66; 1975, c. 45, a. 21.