T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
56. (Remplacé).
1972, c. 55, a. 57; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1997, c. 43, a. 814.
56. Aux fins de la présente section, toute expression du Code de procédure civile (chapitre C‐25) qui désigne le protonotaire de la Cour supérieure désigne le secrétaire de la Commission et toute expression qui désigne la cour dont le jugement est porté en appel désigne la Commission.
1972, c. 55, a. 57; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23.
56. Abrogé.
1972, c. 55, a. 57; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551.
56. Cet appel est entendu par un juge du tribunal des transports; il est formé par avis écrit adressé par l’intéressé à un juge du tribunal des transports dans les trente jours de la décision de la Régie de l’assurance automobile du Québec. L’appelant doit également signifier cet avis à la Régie qui doit transmettre immédiatement une copie du dossier au juge saisi de l’appel. Cet appel ne suspend pas la décision de la Régie.
1972, c. 55, a. 57; 1980, c. 38, a. 18.
56. Cet appel est entendu par un juge du tribunal des transports; il est formé par avis écrit adressé par l’intéressé à un juge du tribunal des transports dans les trente jours de la décision du directeur. L’appelant doit également signifier cet avis au directeur qui doit transmettre immédiatement une copie du dossier au juge saisi de l’appel. Cet appel ne suspend pas la décision du directeur.
1972, c. 55, a. 57.