T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
54. (Remplacé).
1972, c. 55, a. 55; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1997, c. 43, a. 814.
54. Toute partie, tout intervenant ou le Procureur général peut en appeler d’une décision de la Commission. Le Procureur général peut, d’office et sans avis, participer à l’audition comme s’il y était partie.
1972, c. 55, a. 55; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23.
54. Abrogé.
1972, c. 55, a. 55; 1981, c. 7, a. 551.
54. Le quorum du tribunal est fixé à deux juges. La majorité des juges du tribunal peuvent adopter les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution des dispositions de la présente section. Elles entrent en vigueur dix jours après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 55, a. 55.