T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
52. Le procureur général peut, d’office et sans avis, participer à l’audition comme s’il y était partie.
1972, c. 55, a. 53; 1978, c. 19, a. 49; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1997, c. 43, a. 814.
52. Cet appel est porté conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sauf les dérogations prévues par les articles 53 à 56.
1972, c. 55, a. 53; 1978, c. 19, a. 49; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23.
52. Abrogé.
1972, c. 55, a. 53; 1978, c. 19, a. 49; 1981, c. 7, a. 551.
52. Le gouvernement désigne un des juges du Tribunal des transports comme président du tribunal et deux autres juges de la Cour provinciale comme substituts des autres membres.
1972, c. 55, a. 53; 1978, c. 19, a. 49.
52. Le gouvernement désigne un des juges du tribunal des transports comme président du tribunal et deux autres juges de la Cour provinciale comme substituts des autres membres. Le président de ce tribunal a le même statut et a droit aux mêmes traitement, pension et allocation que la loi attribue au juge en chef de la cour dont il est l’un des juges.
1972, c. 55, a. 53.