T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
51. Toute décision de la Commission peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec par la personne qui y est visée, un opposant ou le procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.
1972, c. 55, a. 52; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1987, c. 97, a. 114; 1997, c. 43, a. 814.
51. Les décisions de la Commission sont susceptibles d’appel à la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, lorsqu’il s’agit d’une question de droit qui, suivant l’opinion de ce juge, devrait être soumise à la Cour d’appel.
1972, c. 55, a. 52; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1987, c. 97, a. 114.
51. Les décisions de la Commission sont susceptibles d’appel à la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, lorsqu’il s’agit d’une question de compétence ou de droit qui, suivant l’opinion de ce juge, devrait être soumise à la Cour d’appel.
1972, c. 55, a. 52; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23.
51. Abrogé.
1972, c. 55, a. 52; 1981, c. 7, a. 551.
51. Est institué un tribunal des transports formé de trois juges de la Cour provinciale désignés par le gouvernement.
1972, c. 55, a. 52.