T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
50.1. Une personne autorisée par la présente loi à faire une enquête ou une inspection doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité ou, selon le cas, exhiber son insigne.
1981, c. 8, a. 22; 1984, c. 23, a. 29; 1986, c. 95, a. 328; 1987, c. 97, a. 113.
50.1. Une personne autorisée par la présente loi à faire une enquête ou une inspection doit, si elle en est requise, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité ou, selon le cas, exhiber son insigne.
1981, c. 8, a. 22; 1984, c. 23, a. 29; 1986, c. 95, a. 328.
50.1. Une personne autorisée par la présente loi à faire une enquête ou une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat attestant sa qualité ou, selon le cas, exhiber son insigne.
1981, c. 8, a. 22; 1984, c. 23, a. 29.
50.1. Une personne autorisée par la présente loi à faire une enquête ou une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat attestant sa qualité.
1981, c. 8, a. 22.