T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
50. Il est interdit d’entraver l’action d’un membre de la Commission, d’une personne désignée, d’une personne autorisée à agir comme inspecteur, d’un agent de la paix ou d’un enquêteur du ministère dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.
1972, c. 55, a. 51; 1981, c. 8, a. 22; 1984, c. 23, a. 28; 1986, c. 95, a. 327; 1987, c. 97, a. 112.
50. Il est interdit d’entraver l’action d’un membre de la Commission, d’une personne désignée, d’une personne autorisée à agir comme inspecteur, d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un fonctionnaire de la Sûreté du Québec désigné par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l’application de la présente loi ou d’un enquêteur du ministère dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.
1972, c. 55, a. 51; 1981, c. 8, a. 22; 1984, c. 23, a. 28; 1986, c. 95, a. 327.
50. Il est interdit d’entraver l’action d’un membre de la Commission, d’une personne désignée, d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un fonctionnaire de la Sûreté du Québec désigné par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l’application de la présente loi ou d’un enquêteur du ministère dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.
1972, c. 55, a. 51; 1981, c. 8, a. 22; 1984, c. 23, a. 28.
50. Il est interdit d’entraver l’action d’un membre de la Commission, d’une personne désignée ou d’un enquêteur du ministère dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.
1972, c. 55, a. 51; 1981, c. 8, a. 22.
50. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne effectué suivant le deuxième alinéa de l’article 49, de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses nom, prénoms et adresse ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’elle peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements. Cette personne doit, si elle en est requise, exhiber un certificat attestant sa qualité.
1972, c. 55, a. 51.