T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
Non en vigueur
a.1)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement relatif au transport des écoliers pris en vertu du paragraphe a, celles qui constituent une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 300 $, de 400 $ à 1 200 $ ou de 800 $ à 2 400 $, selon la gravité de l’infraction;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis pour le transport de personnes, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes transportées, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement ou à la remise en vigueur d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
g.1)  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers et d’un certificat de compétence pour la conduite d’un véhicule affecté au transport des élèves, prescrire les renseignements que doivent contenir ces certificats de compétence et habiliter une personne à les délivrer ou à les renouveler, à déterminer le contenu du cours de formation nécessaire à leur obtention ou à leur renouvellement, à dispenser ces cours et à en fixer les frais;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  prévoir les renseignements d’un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu’en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits exigibles par la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat, à un connaissement et à un document d’expédition dans le cas d’un transporteur ou de toute personne visée par la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
n.1)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un exploitant de véhicules lourds dont les établissements sont situés hors Québec pour s’inscrire au Registre du camionnage en vrac;
n.2)  déterminer les motifs pour lesquels la Commission peut accorder un délai à un exploitant pour remédier à une situation qui entraînerait sa radiation du registre;
o)  déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des exploitants inscrits au registre relativement au service de courtage;
o.1)  déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2)  prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux sociétés de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi;
r)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 125 $ à 375 $, de 250 $ à 750 $ ou de 500 $ à 1 500 $, selon la gravité de l’infraction et, le cas échéant, selon qu’il s’agit d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds, d’un intermédiaire en services de transport, d’un transporteur, d’un conducteur ou d’un courtier;
s)  déterminer les infractions à la présente loi ou à l’un de ses règlements pour lesquelles un avertissement de 72 heures peut être délivré.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3; 1991, c. 59, a. 2; 1993, c. 24, a. 1; 1995, c. 52, a. 2; 1997, c. 43, a. 791; 1998, c. 8, a. 1; 1998, c. 40, a. 156; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 2; 2005, c. 39, a. 52; 2011, c. 9, a. 1; 2015, c. 16, a. 15.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
Non en vigueur
a.1)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement relatif au transport des écoliers pris en vertu du paragraphe a, celles qui constituent une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 300 $, de 400 $ à 1 200 $ ou de 800 $ à 2 400 $, selon la gravité de l’infraction;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis pour le transport de personnes, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes transportées, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement ou à la remise en vigueur d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
g.1)  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers et d’un certificat de compétence pour la conduite d’un véhicule affecté au transport des élèves, prescrire les renseignements que doivent contenir ces certificats de compétence et habiliter une personne à les délivrer ou à les renouveler, à déterminer le contenu du cours de formation nécessaire à leur obtention ou à leur renouvellement, à dispenser ces cours et à en fixer les frais;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  prévoir les renseignements d’un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu’en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits exigibles par la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat, à un connaissement et à un document d’expédition dans le cas d’un transporteur ou de toute personne visée par la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
n.1)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un exploitant de véhicules lourds dont les établissements sont situés hors Québec pour s’inscrire au Registre du camionnage en vrac;
n.2)  déterminer les motifs pour lesquels la Commission peut accorder un délai à un exploitant pour remédier à une situation qui entraînerait sa radiation du registre;
o)  déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des exploitants inscrits au registre relativement au service de courtage;
o.1)  déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2)  prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux sociétés de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi;
r)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 125 $ à 375 $, de 250 $ à 750 $ ou de 500 $ à 1 500 $, selon la gravité de l’infraction et, le cas échéant, selon qu’il s’agit d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds, d’un intermédiaire en services de transport, d’un transporteur, d’un conducteur ou d’un courtier;
s)  déterminer les infractions à la présente loi ou à l’un de ses règlements pour lesquelles un avertissement de 72 heures peut être délivré.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3; 1991, c. 59, a. 2; 1993, c. 24, a. 1; 1995, c. 52, a. 2; 1997, c. 43, a. 791; 1998, c. 8, a. 1; 1998, c. 40, a. 156; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 2; 2005, c. 39, a. 52; 2011, c. 9, a. 1.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
Non en vigueur
a.1)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement relatif au transport des écoliers pris en vertu du paragraphe a, celles qui constituent une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 300 $, de 400 $ à 1 200 $ ou de 800 $ à 2 400 $, selon la gravité de l’infraction;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis pour le transport de personnes, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes transportées, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement ou à la remise en vigueur d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
g.1)  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers, prescrire les renseignements que doit contenir ce certificat de compétence et habiliter une personne à le délivrer ou à le renouveler, à déterminer le contenu du cours de formation nécessaire à son obtention ou à son renouvellement, à dispenser ce cours et à en fixer les frais;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  prévoir les renseignements d’un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu’en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits exigibles par la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat, à un connaissement et à un document d’expédition dans le cas d’un transporteur ou de toute personne visée par la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
n.1)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un exploitant de véhicules lourds dont les établissements sont situés hors Québec pour s’inscrire au Registre du camionnage en vrac;
n.2)  déterminer les motifs pour lesquels la Commission peut accorder un délai à un exploitant pour remédier à une situation qui entraînerait sa radiation du registre;
o)  déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des exploitants inscrits au registre relativement au service de courtage;
o.1)  déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2)  prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux sociétés de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi;
r)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 125 $ à 375 $, de 250 $ à 750 $ ou de 500 $ à 1 500 $, selon la gravité de l’infraction et, le cas échéant, selon qu’il s’agit d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds, d’un intermédiaire en services de transport, d’un transporteur, d’un conducteur ou d’un courtier;
s)  déterminer les infractions à la présente loi ou à l’un de ses règlements pour lesquelles un avertissement de 72 heures peut être délivré.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3; 1991, c. 59, a. 2; 1993, c. 24, a. 1; 1995, c. 52, a. 2; 1997, c. 43, a. 791; 1998, c. 8, a. 1; 1998, c. 40, a. 156; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 2; 2005, c. 39, a. 52.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
Non en vigueur
a.1)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement relatif au transport des écoliers pris en vertu du paragraphe a, celles qui constituent une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 300 $, de 400 $ à 1 200 $ ou de 800 $ à 2 400 $, selon la gravité de l’infraction;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis pour le transport de personnes, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes transportées, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement ou à la remise en vigueur d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
g.1)  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers, prescrire les renseignements que doit contenir ce certificat de compétence et habiliter une personne à le délivrer ou à le renouveler, à déterminer le contenu du cours de formation nécessaire à son obtention ou à son renouvellement, à dispenser ce cours et à en fixer les frais;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  prévoir les renseignements d’un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu’en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits exigibles par la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat, à un connaissement et à un document d’expédition dans le cas d’un transporteur ou de toute personne visée par la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
n.1)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un exploitant de véhicules lourds dont les établissements sont situés hors Québec pour s’inscrire au Registre du camionnage en vrac;
n.2)  déterminer les motifs pour lesquels la Commission peut accorder un délai à un exploitant pour remédier à une situation qui entraînerait sa radiation du registre;
o)  déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des exploitants inscrits au registre relativement au service de courtage;
o.1)  déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2)  prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux sociétés de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi;
r)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 125 $ à 375 $, de 250 $ à 750 $ ou de 500 $ à 1 500 $, selon la gravité de l’infraction et, le cas échéant, selon qu’il s’agit d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds, d’un intermédiaire en services de transport, d’un transporteur, d’un conducteur ou d’un courtier;
s)  déterminer les infractions à la présente loi ou à l’un de ses règlements pour lesquelles un avertissement de 72 heures peut être délivré.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3; 1991, c. 59, a. 2; 1993, c. 24, a. 1; 1995, c. 52, a. 2; 1997, c. 43, a. 791; 1998, c. 8, a. 1; 1998, c. 40, a. 156; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 2.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
Non en vigueur
a.1)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement relatif au transport des écoliers pris en vertu du paragraphe a, celles qui constituent une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 300 $, de 400 $ à 1 200 $ ou de 800 $ à 2 400 $, selon la gravité de l’infraction;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes ou de biens transportés, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement ou à la remise en vigueur d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
g.1)  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers, prescrire les renseignements que doit contenir ce certificat de compétence et habiliter une personne à le délivrer ou à le renouveler, à déterminer le contenu du cours de formation nécessaire à son obtention ou à son renouvellement, à dispenser ce cours et à en fixer les frais;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  prévoir les renseignements d’un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu’en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits exigibles par la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat, à un connaissement et à un document d’expédition dans le cas d’un transporteur ou de toute personne visée par la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
n.1)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un exploitant de véhicules lourds dont les établissements sont situés hors Québec pour s’inscrire au Registre du camionnage en vrac;
n.2)  déterminer les motifs pour lesquels la Commission peut accorder un délai à un exploitant pour remédier à une situation qui entraînerait sa radiation du registre;
o)  déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des exploitants inscrits au registre relativement au service de courtage;
o.1)  déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2)  prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux sociétés de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi;
r)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 125 $ à 375 $, de 250 $ à 750 $ ou de 500 $ à 1 500 $, selon la gravité de l’infraction et, le cas échéant, selon qu’il s’agit d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds, d’un intermédiaire en services de transport, d’un transporteur, d’un conducteur ou d’un courtier;
s)  déterminer les infractions à la présente loi ou à l’un de ses règlements pour lesquelles un avertissement de 72 heures peut être délivré.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3; 1991, c. 59, a. 2; 1993, c. 24, a. 1; 1995, c. 52, a. 2; 1997, c. 43, a. 791; 1998, c. 8, a. 1; 1998, c. 40, a. 156; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 2.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
Non en vigueur
a.1)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement relatif au transport des écoliers pris en vertu du paragraphe a, celles qui constituent une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 300 $, de 400 $ à 1 200 $ ou de 800 $ à 2 400 $, selon la gravité de l’infraction;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes ou de biens transportés, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement ou à la remise en vigueur d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
g.1)  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers, prescrire les renseignements que doit contenir ce certificat de compétence et habiliter une personne à le délivrer ou à le renouveler, à déterminer le contenu du cours de formation nécessaire à son obtention ou à son renouvellement, à dispenser ce cours et à en fixer les frais;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  prévoir les renseignements d’un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu’en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits exigibles par la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat, à un connaissement et à un document d’expédition dans le cas d’un transporteur ou de toute personne visée par la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
o)  déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac relativement au service de courtage;
o.1)  déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2)  prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux sociétés de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi;
r)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 125 $ à 375 $, de 250 $ à 750 $ ou de 500 $ à 1 500 $, selon la gravité de l’infraction et, le cas échéant, selon qu’il s’agit d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds, d’un intermédiaire en services de transport, d’un transporteur, d’un conducteur ou d’un courtier;
s)  déterminer les infractions à la présente loi ou à l’un de ses règlements pour lesquelles un avertissement de 72 heures peut être délivré.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3; 1991, c. 59, a. 2; 1993, c. 24, a. 1; 1995, c. 52, a. 2; 1997, c. 43, a. 791; 1998, c. 8, a. 1; 1998, c. 40, a. 156; 1999, c. 40, a. 322.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
Non en vigueur
a.1)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement relatif au transport des écoliers pris en vertu du paragraphe a, celles qui constituent une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 300 $, de 400 $ à 1 200 $ ou de 800 $ à 2 400 $, selon la gravité de l’infraction;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes ou de biens transportés, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement ou à la remise en vigueur d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
g.1)  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers, prescrire les renseignements que doit contenir ce certificat de compétence et habiliter une personne à le délivrer ou à le renouveler, à déterminer le contenu du cours de formation nécessaire à son obtention ou à son renouvellement, à dispenser ce cours et à en fixer les frais;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  prévoir les renseignements d’un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu’en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits exigibles par la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat, à un connaissement et à un document d’expédition dans le cas d’un transporteur ou de toute personne visée par la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
o)  déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac relativement au service de courtage;
o.1)  déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2)  prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux corporations de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi;
r)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 125 $ à 375 $, de 250 $ à 750 $ ou de 500 $ à 1 500 $, selon la gravité de l’infraction et, le cas échéant, selon qu’il s’agit d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds, d’un intermédiaire en services de transport, d’un transporteur, d’un conducteur ou d’un courtier;
s)  déterminer les infractions à la présente loi ou à l’un de ses règlements pour lesquelles un avertissement de 72 heures peut être délivré.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3; 1991, c. 59, a. 2; 1993, c. 24, a. 1; 1995, c. 52, a. 2; 1997, c. 43, a. 791; 1998, c. 8, a. 1; 1998, c. 40, a. 156.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
Non en vigueur
a.1)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement relatif au transport des écoliers pris en vertu du paragraphe a, celles qui constituent une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 300 $, de 400 $ à 1 200 $ ou de 800 $ à 2 400 $, selon la gravité de l’infraction;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes ou de biens transportés, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement ou à la remise en vigueur d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
g.1)  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers, prescrire les renseignements que doit contenir ce certificat de compétence et habiliter une personne à le délivrer ou à le renouveler, à déterminer le contenu du cours de formation nécessaire à son obtention ou à son renouvellement, à dispenser ce cours et à en fixer les frais;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  prévoir les renseignements d’un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu’en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits exigibles par la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  déterminer les stipulations minimales que doit contenir le contrat d’un transporteur et prescrire la couverture minimale d’une police d’assurance-responsabilité civile ou d’une garantie de solvabilité requise d’un transporteur;
o)  déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac relativement au service de courtage;
o.1)  déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2)  prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux corporations de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3; 1991, c. 59, a. 2; 1993, c. 24, a. 1; 1995, c. 52, a. 2; 1997, c. 43, a. 791; 1998, c. 8, a. 1.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
Non en vigueur
a.1)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement relatif au transport des écoliers pris en vertu du paragraphe a, celles qui constituent une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 300 $, de 400 $ à 1 200 $ ou de 800 $ à 2 400 $, selon la gravité de l’infraction;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes ou de biens transportés, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement ou à la remise en vigueur d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
g.1)  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers, prescrire les renseignements que doit contenir ce certificat de compétence et habiliter une personne à le délivrer ou à le renouveler, à déterminer le contenu du cours de formation nécessaire à son obtention ou à son renouvellement, à dispenser ce cours et à en fixer les frais;
h)  décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts de transport, de location de véhicules et de courtage en transport;
i)  décréter, à l’égard d’une activité, d’un service ou d’une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur et prévoir les renseignements d’un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu’en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits exigibles par la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  déterminer les stipulations minimales que doit contenir le contrat d’un transporteur et prescrire la couverture minimale d’une police d’assurance-responsabilité civile ou d’une garantie de solvabilité requise d’un transporteur;
o)  déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac relativement au service de courtage;
o.1)  déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2)  prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux corporations de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3; 1991, c. 59, a. 2; 1993, c. 24, a. 1; 1995, c. 52, a. 2; 1997, c. 43, a. 791.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes ou de biens transportés, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement ou à la remise en vigueur d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
g.1)  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers, prescrire les renseignements que doit contenir ce certificat de compétence et habiliter une personne à le délivrer ou à le renouveler, à déterminer le contenu du cours de formation nécessaire à son obtention ou à son renouvellement, à dispenser ce cours et à en fixer les frais;
h)  décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts de transport, de location de véhicules et de courtage en transport;
i)  décréter, à l’égard d’une activité, d’un service ou d’une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur et prévoir les renseignements d’un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu’en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci, adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits payables pour les affaires soumises à la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  déterminer les stipulations minimales que doit contenir le contrat d’un transporteur et prescrire la couverture minimale d’une police d’assurance-responsabilité civile ou d’une garantie de solvabilité requise d’un transporteur;
o)  déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac relativement au service de courtage;
o.1)  déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2)  prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux corporations de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3; 1991, c. 59, a. 2; 1993, c. 24, a. 1.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes ou de biens transportés, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
h)  décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts de transport, de location de véhicules et de courtage en transport;
i)  décréter, à l’égard d’une activité, d’un service ou d’une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur et prévoir les renseignements d’un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu’en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci, adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits payables pour les affaires soumises à la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  déterminer les stipulations minimales que doit contenir le contrat d’un transporteur et prescrire la couverture minimale d’une police d’assurance-responsabilité civile ou d’une garantie de solvabilité requise d’un transporteur;
o)  déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac relativement au service de courtage;
o.1)  déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2)  prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux corporations de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3; 1991, c. 59, a. 2.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes ou de biens transportés, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
h)  décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts de transport, de location de véhicules et de courtage en transport;
i)  décréter, à l’égard d’une activité, d’un service ou d’une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur;
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci, adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits payables pour les affaires soumises à la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  déterminer les stipulations minimales que doit contenir le contrat d’un transporteur et prescrire la couverture minimale d’une police d’assurance-responsabilité civile ou d’une garantie de solvabilité requise d’un transporteur;
o)  déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac relativement au service de courtage;
o.1)  déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2)  prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux corporations de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, y prévoir des exceptions eu égard à des types de personnes ou de biens transportés, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
h)  décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts de transport, de location de véhicules et de courtage en transport;
i)  décréter, à l’égard d’une activité, d’un service ou d’une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur;
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci, adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits payables pour les affaires soumises à la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  déterminer les stipulations minimales que doit contenir le contrat d’un transporteur et prescrire la couverture minimale d’une police d’assurance-responsabilité civile ou d’une garantie de solvabilité requise d’un transporteur;
o)  déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion applicables à celui qui veut fournir ou qui fournit un service de courtage en transport à un transporteur qui détient un permis pour le transport d’une matière en vrac et déléguer à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice de ces pouvoirs;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, y prévoir des exceptions eu égard à des types de personnes ou de biens transportés, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
h)  décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts de transport, de tirage de remorque, de semi-remorque, de fardier ou de maison, de bureau ou d’usine sur roues, de location de véhicules et de courtage en transport;
i)  décréter, à l’égard d’une activité, d’un service ou d’une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur;
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci, adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits payables pour les affaires soumises à la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  déterminer les stipulations minimales que doit contenir le contrat d’un transporteur et prescrire la couverture minimale d’une police d’assurance-responsabilité civile ou d’une garantie de solvabilité requise d’un transporteur;
o)  déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion applicables à celui qui veut fournir ou qui fournit un service de courtage en transport à un transporteur qui détient un permis pour le transport d’une matière en vrac et déléguer à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice de ces pouvoirs;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi.
Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, y prévoir des exceptions eu égard à des types de personnes ou de biens transportés, à des types de transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis et édicter les conditions auxquelles une personne peut obtenir et être titulaire d’un permis;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale et maximale des permis, édicter les conditions et modalités applicables au renouvellement d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
h)  décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts de transport, de tirage de remorque, de semi-remorque, de fardier ou de maison, de bureau ou d’usine sur roues, de location de véhicules et de courtage en transport;
i)  décréter, à l’égard d’une activité, d’un service ou d’une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur;
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci, adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits payables pour les affaires soumises à la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  déterminer les stipulations minimales que doit contenir le contrat d’un transporteur et prescrire la couverture minimale d’une police d’assurance-responsabilité civile ou d’une garantie de solvabilité requise d’un transporteur;
o)  déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion applicables à celui qui veut fournir ou qui fournit un service de courtage en transport à un transporteur qui détient un permis pour le transport d’une matière en vrac et déléguer à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice de ces pouvoirs;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi.
Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, y prévoir des exceptions eu égard à des types de personnes ou de biens transportés, à des types de transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis et édicter les conditions auxquelles une personne peut obtenir et être titulaire d’un permis;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale et maximale des permis, édicter les conditions et modalités applicables au renouvellement d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
h)  décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts de transport, de tirage de remorque, de semi-remorque, de fardier ou de maison, de bureau ou d’usine sur roues, de location de véhicules et de courtage en transport;
i)  décréter, à l’égard d’une activité, d’un service ou d’une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur;
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci, adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits payables pour les affaires soumises à la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  modifier les divisions administratives prévues par l’article 18, en créer de nouvelles et attribuer à une division une catégorie de transport;
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  déterminer les stipulations minimales que doit contenir le contrat d’un transporteur et prescrire la couverture minimale d’une police d’assurance-responsabilité civile ou d’une garantie de solvabilité requise d’un transporteur;
o)  déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion applicables à celui qui veut fournir ou qui fournit un service de courtage en transport à un transporteur qui détient un permis pour le transport d’une matière en vrac et déléguer à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice de ces pouvoirs;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi.
Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, y prévoir des exceptions eu égard à des types de transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice de ces activités;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis et édicter les conditions auxquelles une personne peut obtenir et être titulaire d’un permis;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  édicter les conditions et modalités applicables au renouvellement d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
h)  décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts de transport, de tirage de remorque, de semi-remorque, de fardier ou de maison, de bureau ou d’usine sur roues, de location de véhicules et de courtage en transport;
i)  décréter, à l’égard d’une activité, d’un service ou d’une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur;
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci, adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits payables pour les affaires soumises à la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  modifier les divisions administratives prévues par l’article 18, en créer de nouvelles et attribuer à une division une catégorie de transport;
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  déterminer les stipulations minimales que doit contenir le contrat d’un transporteur et prescrire la couverture minimale d’une police d’assurance-responsabilité civile ou d’une garantie de solvabilité requise d’un transporteur;
o)  déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion applicables à celui qui veut fournir ou qui fournit un service de courtage en transport à un transporteur qui détient un permis pour le transport d’une matière en vrac et déléguer à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice de ces pouvoirs;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi.
Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis, y prévoir des exceptions eu égard à des types de transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice de ces activités;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis et édicter les conditions auxquelles une personne peut obtenir et être titulaire d’un permis;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  édicter les conditions et modalités applicables au renouvellement d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
h)  décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts de transport, de tirage de remorque, de semi-remorque, de fardier ou de maison, de bureau ou d’usine sur roues, de location de véhicules et de courtage en transport;
i)  décréter, à l’égard d’une activité, d’un service ou d’une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur;
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci, adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits payables pour les affaires soumises à la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  modifier les divisions administratives prévues par l’article 18, en créer de nouvelles et attribuer à une division une catégorie de transport;
m)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n)  déterminer les stipulations minimales que doit contenir le contrat d’un transporteur et prescrire la couverture minimale d’une police d’assurance-responsabilité civile ou d’une garantie de solvabilité requise d’un transporteur;
o)  déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion applicables à celui qui veut fournir ou qui fournit un service de courtage en transport à un transporteur qui détient un permis pour le transport d’une matière en vrac et déléguer à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice de ces pouvoirs;
p)  déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion d’une entreprise, d’une association ou d’un organisme qui fournit des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de véhicules-taxis;
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi.
Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, conditions ou modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location de tout moyen ou système de transport qu’il indique;
b)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée dans l’article 44;
c)  déterminer la nature et les catégories des permis, fixer le nombre minimum et maximum des permis ou établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum des permis et décréter les conditions auxquelles des personnes peuvent en obtenir et en être titulaires;
Non en vigueur
c.1)  édicter les conditions et modalités applicables au renouvellement des permis et les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
d)  adopter des tarifs d’honoraires et de droits annuels ou autres droits payables pour les affaires qui sont soumises à la Commission et déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
e)  décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts de transport, de tirage de remorque, de semi-remorque, de fardier ou de maison, de bureau ou d’usine sur roues, de location de véhicules et de courtage en transport;
e.1)   décréter, à l’égard d’un service ou d’une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur;
e.2)   décréter, à l’égard d’un groupe de personnes, la gratuité d’un service de transport soumis à l’application de la présente loi;
f)  créer et délimiter, ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
g)  édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci;
h)  modifier les divisions administratives de la Commission, créer une ou plusieurs divisions administratives et attribuer à une division toute catégorie de transport;
i)  établir des tarifs de frais et dépens payables dans toute affaire devant la Commission ou le tribunal des transports;
j)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou parcours des transporteurs, établir des mesures visant à faire respecter les impératifs pédagogiques et économiques reliés au transport des élèves, édicter des normes de salubrité et de sécurité et prévoir des exigences particulières dans les cas où une subvention est prévue par la présente loi;
k)  fixer les exigences applicables aux devis, aux appels d’offres, aux contrats et aux connaissements dans le cas des transporteurs et prescrire les formules de tels devis, appels d’offres, contrats et connaissements;
l)  nonobstant toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, déterminer les stipulations minimales que doivent contenir les contrats des transporteurs et prescrire la couverture minimum de toute police d’assurance-responsabilité civile ou autre garantie de solvabilité requise de tout transporteur;
m)  déterminer les poids, mesures et autres normes applicables à tout moyen ou système de transport et à tout ce qui fait l’objet d’un transport;
n)  sous réserve du paragraphe o, autoriser le ministre à payer aux transporteurs par véhicules-taxis, détenteurs d’un permis délivré en vertu d’un règlement municipal avant le 8 juillet 1972, une compensation au montant établi par la Commission, dans le cas où, après l’audition de la requête d’un tel transporteur, la Commission refuse de lui accorder un permis analogue de transport par véhicule-taxi et que ce refus est uniquement motivé par une limitation du nombre maximum de tels permis fixée par un règlement adopté en vertu de la présente loi;
o)  déterminer les normes et les conditions relatives à la fixation par la Commission d’une compensation visée au paragraphe n, ainsi que le montant que ne peut excéder une telle compensation;
p)  déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion d’entreprises, d’associations ou d’organismes qui fournissent des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de véhicules-taxis;
p.1)   déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion applicables à ceux qui veulent fournir ou qui fournissent un service de courtage en transport aux transporteurs qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées dans l’article 18;
q)  adopter toute autre mesure en vue de l’application de la présente loi.
Le gouvernement peut, par règlement, déléguer à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice des pouvoirs prévus par le paragraphe p.1.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2; 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, conditions ou modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location de tout moyen ou système de transport qu’il indique;
b)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou système de transport et au cas de changement dans le contrôle d’une corporation qui détient un permis;
c)  déterminer la nature et les catégories des permis, fixer le nombre minimum et maximum des permis ou établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum des permis et décréter les conditions auxquelles des personnes peuvent en obtenir et en être titulaires;
Non en vigueur
c.1)  édicter les conditions et modalités applicables au renouvellement des permis et les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
d)  adopter des tarifs d’honoraires et de droits annuels ou autres droits payables pour les affaires qui sont soumises à la Commission et déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
e)  décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts de transport, de tirage de remorque, de semi-remorque, de fardier ou de maison, de bureau ou d’usine sur roues, de location de véhicules et de courtage en transport;
Non en vigueur
e.1)  décréter, à l’égard d’un service ou d’une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur;
Non en vigueur
e.2)  décréter, à l’égard d’un groupe de personnes, la gratuité d’un service de transport soumis à l’application de la présente loi;
f)  créer et délimiter, ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
g)  édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci;
h)  modifier les divisions administratives de la Commission, créer une ou plusieurs divisions administratives et attribuer à une division toute catégorie de transport;
i)  établir des tarifs de frais et dépens payables dans toute affaire devant la Commission ou le tribunal des transports;
j)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou parcours des transporteurs, établir des mesures visant à faire respecter les impératifs pédagogiques et économiques reliés au transport des élèves, édicter des normes de salubrité et de sécurité et prévoir des exigences particulières dans les cas où une subvention est prévue par la présente loi;
k)  fixer les exigences applicables aux devis, aux appels d’offres, aux contrats et aux connaissements dans le cas des transporteurs et prescrire les formules de tels devis, appels d’offres, contrats et connaissements;
l)  nonobstant toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, déterminer les stipulations minimales que doivent contenir les contrats des transporteurs et prescrire la couverture minimum de toute police d’assurance-responsabilité civile ou autre garantie de solvabilité requise de tout transporteur;
m)  déterminer les poids, mesures et autres normes applicables à tout moyen ou système de transport et à tout ce qui fait l’objet d’un transport;
n)  sous réserve du paragraphe o, autoriser le ministre à payer aux transporteurs par véhicules-taxis, détenteurs d’un permis délivré en vertu d’un règlement municipal avant le 8 juillet 1972, une compensation au montant établi par la Commission, dans le cas où, après l’audition de la requête d’un tel transporteur, la Commission refuse de lui accorder un permis analogue de transport par véhicule-taxi et que ce refus est uniquement motivé par une limitation du nombre maximum de tels permis fixée par un règlement adopté en vertu de la présente loi;
o)  déterminer les normes et les conditions relatives à la fixation par la Commission d’une compensation visée au paragraphe n, ainsi que le montant que ne peut excéder une telle compensation;
p)  déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion d’entreprises, d’associations ou d’organismes qui fournissent des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de véhicules-taxis;
p.1)   déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion applicables à ceux qui veulent fournir ou qui fournissent un service de courtage en transport aux transporteurs qui détiennent un permis pour le transport d’une des matières en vrac visées dans l’article 18;
q)  adopter toute autre mesure en vue de l’application de la présente loi.
Le gouvernement peut, par règlement, déléguer à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice des pouvoirs prévus par le paragraphe p.1.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2; 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, conditions ou modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location de tout moyen ou système de transport qu’il indique;
b)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou système de transport et au cas de changement dans le contrôle d’une corporation qui détient un permis;
c)  déterminer la nature et les catégories des permis, fixer le nombre minimum et maximum des permis ou établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum des permis et décréter les conditions auxquelles des personnes peuvent en obtenir et en être titulaires;
d)  adopter des tarifs d’honoraires et de droits annuels ou autres droits payables pour les affaires qui sont soumises à la Commission et déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
e)  décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts de transport, de tirage de remorque, de semi-remorque, de fardier ou de maison, de bureau ou d’usine sur roues, de location de véhicules et de courtage en transport;
f)  créer et délimiter, ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
g)  édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci;
h)  modifier les divisions administratives de la Commission, créer une ou plusieurs divisions administratives et attribuer à une division toute catégorie de transport;
i)  établir des tarifs de frais et dépens payables dans toute affaire devant la Commission ou le tribunal des transports;
j)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou parcours des transporteurs, établir des mesures visant à faire respecter les impératifs pédagogiques et économiques reliés au transport des élèves, édicter des normes de salubrité et de sécurité et prévoir des exigences particulières dans les cas où une subvention est prévue par la présente loi;
k)  fixer les exigences applicables aux devis, aux appels d’offres, aux contrats et aux connaissements dans le cas des transporteurs et prescrire les formules de tels devis, appels d’offres, contrats et connaissements;
l)  nonobstant toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, déterminer les stipulations minimales que doivent contenir les contrats des transporteurs et prescrire la couverture minimum de toute police d’assurance-responsabilité civile ou autre garantie de solvabilité requise de tout transporteur;
m)  déterminer les poids, mesures et autres normes applicables à tout moyen ou système de transport et à tout ce qui fait l’objet d’un transport;
n)  sous réserve du paragraphe o, autoriser le ministre à payer aux transporteurs par véhicules-taxis, détenteurs d’un permis délivré en vertu d’un règlement municipal avant le 8 juillet 1972, une compensation au montant établi par la Commission, dans le cas où, après l’audition de la requête d’un tel transporteur, la Commission refuse de lui accorder un permis analogue de transport par véhicule-taxi et que ce refus est uniquement motivé par une limitation du nombre maximum de tels permis fixée par un règlement adopté en vertu de la présente loi;
o)  déterminer les normes et les conditions relatives à la fixation par la Commission d’une compensation visée au paragraphe n, ainsi que le montant que ne peut excéder une telle compensation;
p)  déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion d’entreprises, d’associations ou d’organismes qui fournissent des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de véhicules-taxis;
q)  adopter toute autre mesure en vue de l’application de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2; 1975, c. 45, a. 3.