T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
Non en vigueur
4.1.1. Le ministre peut, par arrêté prenant effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, exiger des personnes qu’il désigne, parmi celles qui présentent une première demande d’inscription ou qui sont inscrites pour une première fois depuis moins de 30 jours au registre des exploitants ou au registre des propriétaires visés à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), qu’elles lui fassent démonstration, dans les délais qu’il indique, des connaissances ou des moyens dont elles disposent afin de mettre en place, dans leur entreprise, des mesures administratives assurant raisonnablement le respect de la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique et la préservation de l’intégrité de ce réseau.
Le ministre demande à la Commission de faire enquête, conformément à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, lorsqu’il constate qu’une personne visée par arrêté ne lui a pas démontré ses connaissances ou moyens dans les délais prescrits ou que cette démonstration lui apparaît insatisfaisante. Avant de saisir la Commission, le ministre doit au préalable inviter telle personne à se soumettre au test de connaissances qu’il établit afin de démontrer objectivement ses connaissances. Pour l’application du présent article, le ministre peut, par entente ou par contrat, désigner une personne pour la préparation et la tenue de tests de connaissances.
2000, c. 35, a. 1; 2005, c. 39, a. 52.