T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
49. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission, chacun de ses membres et toute personne désignée par le ministre en vertu de l’article 17.8 peuvent enquêter sur toute matière de la compétence de la Commission.
1972, c. 55, a. 50; 1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326.
49. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission ou une personne désignée généralement ou spécialement par le président ou l’un des vice-présidents peut enquêter sur toute matière de sa compétence.
1972, c. 55, a. 50; 1981, c. 8, a. 21.
49. Les enquêteurs du ministère, la Commission, ses membres, ses enquêteurs et toute personne désignée par elle suivant l’article 20, sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Ces personnes de même que la Commission ont, en tout temps, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de tout transporteur; toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit leur en donner communication et leur en faciliter l’examen.
1972, c. 55, a. 50.