T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.9. L’administrateur nommé par le gouvernement peut, dans l’intérêt des membres de l’association et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler toute décision prise par l’association.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
48.9. L’administrateur nommé par le gouvernement peut, dans l’intérêt des membres de la corporation et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler toute décision prise par la corporation.
1991, c. 59, a. 8.